Appauvrissement des victimes du travail : le ministre doit nous entendre!
Alors que le coût des biens et services essentiels n’a cessé d’augmenter depuis la pandémie de 2020, les travailleuses et […]
Alors que le coût des biens et services essentiels n’a cessé d’augmenter depuis la pandémie de 2020, les travailleuses et […]
Dans le secteur de Lachine, un groupe de 12 syndiqués est en grève depuis le 7 octobre dernier. Opérateurs et manutentionnaires dans un entrepôt de produits chimiques, Brenntag, les grévistes ont décidé d’user de leur droit de grève, après plusieurs mois de négociation, devant l’immobilisme de l’employeur face à leurs revendications salariales.
Le 27 mars dernier, le projet de loi 42 recevait sa sanction, devenant la Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Plusieurs des dispositions de ce projet de loi sont entrées en vigueur le 27 septembre 2024 et il est donc maintenant possible de faire valoir les nouveaux droits qui en découlent.
La loi « modernisant » le régime de santé et de sécurité du travail prévoyait de nouvelles dispositions touchant à la reconnaissance de certaines maladies professionnelles. Celles qui concernent les cancers causés par le travail viennent tout juste d’entrer en vigueur.
Un accident ou une maladie du travail entraine quasi inévitablement l’appauvrissement de la travailleuse ou du travailleur qui en est victime. La loi a beau prévoir une indemnité de remplacement du revenu, si la lésion professionnelle est reconnue par la CNÉSST, cette indemnisation est loin d’en compenser pleinement toutes les conséquences. Des milliers de victimes du travail, aux prises avec les impacts d’une blessure ou d’une maladie, peinent à joindre les deux bouts. Il est urgent que ça change!
Le travailleur, victime d’une rechute, récidive, aggravation, une discopathie lombaire avec hernie discale sur radiculopathie ayant nécessité une greffe lombaire, est consolidé avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles de classe IV. Compte tenu de sa condition médicale, il demande le remboursement de différents frais de réadaptation. La CNÉSST lui refusant l’ensemble des remboursements demandés, le travailleur conteste les décisions au Tribunal.