Virginie Robert
Le 27 mars dernier, le projet de loi 42 recevait sa sanction, devenant la Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Plusieurs des dispositions de ce projet de loi sont entrées en vigueur le 27 septembre 2024 et il est donc maintenant possible de faire valoir les nouveaux droits qui en découlent.
Rappelons que l’uttam avait participé à la Commission parlementaire sur le projet de loi 42 et y avait déposé un mémoire portant sur les nombreuses dispositions touchant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Bien que le projet n’apporte, à première vue, aucun recul pour les droits des travailleuses et des travailleurs, il aurait pu aller plus loin pour garantir l’indemnisation de toutes les victimes de lésions professionnelles.
Soulignons que quatre grands changements font partie du projet de loi : (1) une définition de la violence à caractère sexuel; (2) deux présomptions pour la reconnaissance d’une lésion professionnelle; (3) l’augmentation du délai de réclamation pour les victimes de violences à caractère sexuel et; (4) une disposition de renaissance du droit à la réclamation dans un cas bien particulier. Voyons, plus en détail, l’ensemble de ces nouvelles dispositions.
Définition de violence à caractère sexuel
Le législateur a fait le choix, dans le projet de loi 42, d’inclure une définition de la « violence à caractère sexuel » dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). La définition est large et vise « toute forme de violence visant la sexualité ou toute autre inconduite se manifestant notamment par des gestes, des pratiques, des paroles, des comportements ou des attitudes à connotation sexuelle non désirés, qu’elles se produisent à une seule occasion ou de manière répétée, ce qui inclut la violence relative à la diversité sexuelle et de genre ». Cette définition inclut aussi la violence sexiste.
La définition englobe donc un ensemble de comportements, sans critère de répétitivité. Si la notion est aussi large, c’est qu’elle se retrouve dans deux lois dont l’objectif est, d’une part, la prévention des comportements et, d’autre part, la réparation des conséquences de ces comportements.
Dans la LATMP, la définition de la violence à caractère sexuel se retrouve à l’article 2 de la loi, renvoyant à la disposition de la LSST. Cette nouvelle notion sert pour l’élaboration de nouveaux droits que nous détaillerons maintenant.
Présomption de connexité et présomption de lésion professionnelle
Deux nouvelles présomptions se sont ajoutées à la loi, afin de faciliter l’admissibilité des lésions professionnelles en lien avec les violences à caractère sexuel. Voyons d’abord la première.
28.0.1 Une blessure ou une maladie d’un travailleur est présumée être survenue par le fait ou à l’occasion de son travail lorsqu’elle résulte de la violence à caractère sexuel subie par ce dernier et commise par son employeur, l’un des dirigeants de ce dernier dans le cas d’une personne morale ou l’un des travailleurs dont les services sont utilisés par cet employeur.
Cette présomption permet à la victime de remplir l’un des critères de la notion d’accident du travail, soit l’évènement imprévu et soudain qui survient « par le fait ou à l’occasion du travail », mais sans la dispenser de faire la preuve de l’évènement imprévu et soudain et de la lésion professionnelle.
Ainsi, la victime devra faire la preuve des éléments suivants :
- un diagnostic de blessure ou de maladie;
- l’évènement de violence à caractère sexuel;
- le lien entre le diagnostic et l’évènement;
- son lien de travail avec la personne qui a posé les gestes de violence (employeur, dirigeant ou collègue).
Lorsque la victime fait la démonstration de ces 4 éléments, la présomption permet de lier l’évènement de violence à caractère sexuel avec le travail, même si ce dernier s’est produit à l’extérieur des lieux du travail. Il était souvent difficile pour les victimes de faire valoir la connexion entre la violence subie et le travail, notamment parce que cette violence avait souvent lieu à l’extérieur du travail ou en dehors des heures de travail. En instaurant cette présomption, le législateur pallie cette difficulté.
La deuxième présomption se retrouve à l’article 28.0.2 qui se lit comme suit :
28.0.2. Une maladie d’un travailleur qui survient dans les trois mois après que ce dernier a subi de la violence à caractère sexuel sur les lieux du travail est présumée être une lésion professionnelle.
Pour bénéficier de l’application de la présomption, la victime devra démontrer les éléments suivants :
- un diagnostic de maladie;
- posé dans les 3 mois;
- d’un évènement de violence à caractère sexuel;
- ayant eu lieu sur les lieux du travail.
Si ces quatre éléments sont démontrés, la victime bénéficiera de la présomption de lésion professionnelle et donc de l’admissibilité de sa lésion.
Délais de réclamation
Les délais de réclamation dans la LATMP sont de 6 mois, soit 6 mois de la blessure ou de la maladie résultant d’un accident du travail ou 6 mois de la connaissance d’une maladie professionnelle.
Pour les victimes de lésions professionnelles résultant de violences à caractère sexuel, ce délai de réclamation est augmenté à 2 ans. Cette modification vise, notamment, à arrimer le délai de réclamation pour lésion professionnelle à celui d’une plainte en vertu de la Loi sur les normes du travail (LNT) et de la Charte des droits et libertés de la personne pour les situations de harcèlement sexuel (inclus dans la notion de violence à caractère sexuel).
Les articles 270, 271 et 272 de la LATMP ont donc été modifiés pour ajouter une exemption aux délais de 6 mois pour y inscrire un délai de 2 ans.
Renaissance du délai de réclamation
Suivant le projet de loi 42, un article bien particulier, ajouté à la loi, s’applique dorénavant à toutes victimes de lésions professionnelles résultant de harcèlement psychologique (ou sexuel). Il s’agit de l’article 272.1 de la LATMP qui prévoit la renaissance du droit de réclamation pour les victimes de harcèlement psychologique qui n’auraient pas réclamé pour une lésion psychologique avant ou pendant leur processus de plainte en vertu de la Loi sur les normes du travail.
Cette renaissance du droit à la réclamation survient dans un contexte bien précis : lorsque le juge du Tribunal administratif du travail (ou l’arbitre de griefs pour les travailleuses et travailleurs syndiqués) rend une décision portant sur une plainte pour harcèlement psychologique et qu’il réserve sa compétence quant à l’octroi de dommages moraux, de sommes dues pour salaires perdus et de sommes relatives au remboursement de traitements médicaux, et ce, parce qu’il estime probable que la victime de harcèlement psychologique a subi une lésion professionnelle (123.16 LNT).
Dans un tel contexte, la victime de harcèlement psychologique voit son droit de réclamation renaitre pour 6 mois (ou 2 ans selon le cas) à partir de la décision du Tribunal.
Cette nouvelle disposition de la LATMP cherche à répondre à un déni de droit qui existe depuis 2002, avec une interprétation relativement restrictive de l’article 123.16 de la LNT, où les victimes de harcèlement psychologique se retrouvaient avec des réparations amputées parce que, bien qu’elles n’aient fait aucune réclamation pour une lésion professionnelle en lien avec le harcèlement, le Tribunal estimait qu’il était probable que la situation réponde aux critères de la définition d’accident du travail. Les victimes qui n’avaient pas fait de réclamation se retrouvaient donc avec des réparations partielles, sans autres recours pour réparer les conséquences du harcèlement subi.
Par conséquent, la nouvelle disposition permet de rouvrir une voie d’accès pour la réparation des conséquences du harcèlement, dans la mesure où les victimes se sentent prêtes à se relancer dans un processus administratif auprès de la CNÉSST.
Le projet de loi, qui a été rédigé pour répondre à certaines des recommandations du rapport Mettre fin au harcèlement sexuel dans le cadre du travail : se donner les moyens pour agir,des auteures Cox, Gesualdi-Fecteau et Laflamme, crée des droits nouveaux pour les victimes de violences à caractère sexuel au travail. Il s’agit évidemment d’un petit pas vers l’avant pour les droits des victimes et il sera intéressant d’en constater les effets dans les prochaines années. Les premières décisions qui appliqueront ce droit nouveau seront à surveiller de près, en particulier les décisions de la CNÉSST de première instance, puisque ce sont surtout ces décisions qui auront les impacts les plus directs sur les victimes. Il s’agit donc d’un dossier à suivre!


