Décisions récentes

Décisions récentes – Été 2026

Le travailleur, opérateur de machinerie forestière, une ébrancheuse, a été victime d’un accident du travail le laissant avec des limitations fonctionnelles. La CNÉSST détermine qu’il est capable d’exercer l’emploi convenable d’opérateur de machinerie forestière adaptée et convient avec l’employeur d’aménager son emploi, en excluant toutes les tâches de maintenance et de mécanique de la machinerie. Considérant que l’emploi convenable proposé ne respecte pas ses limitations fonctionnelles et que les accommodements proposés dénaturent l’emploi d’opérateur de machinerie forestière, le travailleur conteste cette décision. Le Tribunal doit donc déterminer si l’emploi adapté constitue un emploi convenable.

Décisions récentes – printemps 2026

Le travailleur, cariste, est victime d’une rechute, récidive, aggravation le laissant avec atteintes permanentes. En novembre 2023, sa conseillère en réadaptation transmet un courriel aux représentants des parties indiquant venir « à la conclusion qu’il n’y a aucun emploi convenable chez l’employeur […] ». Malgré ce courriel, elle poursuit ses démarches pour vérifier la possibilité du travailleur de supplanter un collègue sur d’autres postes de travail dans l’entreprise. En avril 2024, la CNÉSST rend une décision et retient l’emploi convenable de conducteur de chariot élévateur. Considérant qu’il s’agit d’une reconsidération illégale, l’employeur et le travailleur contestent cette décision au Tribunal.

À l’occasion du travail : la Cour d’appel tranche!

Un travailleur agricole guatémaltèque, travaillant pour le même employeur depuis 12 ans, subi un accident du travail mortel lorsqu’un véhicule tombe sur lui, alors qu’il s’afférait à installer un pneu de secours. La CNÉSST refuse la réclamation de la succession au motif que l’événement ne s’est pas produit à l’occasion du travail. Le Tribunal administratif du travail (TAT) ayant également rejeté la contestation de la succession, celle-ci se tourne vers la Cour supérieure qui rejette le pourvoi en contrôle judiciaire. La famille se tourne alors vers la Cour d’appel qui accepte d’entendre la contestation, afin de savoir si le TAT a rendu une décision déraisonnable.

Lésion psychologique : une blessure au sens de la présomption de l’article 28 Latmp

Le travailleur, chauffeur d’autobus, est victime d’une lésion professionnelle psychologique, lorsque l’autobus garé devant le sien dans le garage de l’employeur recule soudainement et percute son véhicule. Le travailleur, secoué, consulte son médecin qui diagnostique un syndrome de stress post-traumatique (SSPT). La CNÉSST accepte sa réclamation, mais la refuse lors de la révision administrative. Le travailleur conteste cette décision au Tribunal administratif du travail, au motif d’avoir été exposé à une menace de blessures graves, ayant circulé entre les deux autobus quelques secondes avant l’accident. L’employeur, d’avis que le SSPT ne peut se qualifier à titre de lésion professionnelle, soutient qu’un travailleur victime d’une lésion psychologique ne peut bénéficier de la présomption.

Décisions récentes (Printemps 2025)

Le travailleur, préposé à l’entretien ménager, glisse sur une plaque de glace sur la voie d’accès menant à son lieu de travail et subit une fracture à l’avant-bras droit. Initialement acceptée, la révision administrative renverse la décision et refuse sa réclamation. Pour l’employeur, le moment de la chute, survenue plus de deux heures avant le quart de travail, empêche la reconnaissance de la lésion professionnelle. Le travailleur demande au Tribunal de reconnaitre que sa chute est survenue à l’occasion du travail.

Décisions récentes : délais de révision et analyse de capacité de travail

Tardif et Récupération 2000 inc. : Étant donné la vocation sociale de la loi, qui doit être interprétée de façon à préserver les droits des justiciables, le Tribunal est d’avis que la preuve démontre que le travailleur a agi avec diligence pour défendre ses droits.

Ladouceur et Service d’entretien LP enrg. : Pour le Tribunal, les modifications apportées en milieu de travail, entre le jour de la lésion et celui où un travailleur redevient capable d’exercer son emploi, doivent être prises en considération, et ce, tel que l’enseigne la jurisprudence antérieure à la modification législative.

Scroll to Top