Décisions récentes

Lésion psychologique : une blessure au sens de la présomption de l’article 28 Latmp

Le travailleur, chauffeur d’autobus, est victime d’une lésion professionnelle psychologique, lorsque l’autobus garé devant le sien dans le garage de l’employeur recule soudainement et percute son véhicule. Le travailleur, secoué, consulte son médecin qui diagnostique un syndrome de stress post-traumatique (SSPT). La CNÉSST accepte sa réclamation, mais la refuse lors de la révision administrative. Le travailleur conteste cette décision au Tribunal administratif du travail, au motif d’avoir été exposé à une menace de blessures graves, ayant circulé entre les deux autobus quelques secondes avant l’accident. L’employeur, d’avis que le SSPT ne peut se qualifier à titre de lésion professionnelle, soutient qu’un travailleur victime d’une lésion psychologique ne peut bénéficier de la présomption.

Décisions récentes (Printemps 2025)

Le travailleur, préposé à l’entretien ménager, glisse sur une plaque de glace sur la voie d’accès menant à son lieu de travail et subit une fracture à l’avant-bras droit. Initialement acceptée, la révision administrative renverse la décision et refuse sa réclamation. Pour l’employeur, le moment de la chute, survenue plus de deux heures avant le quart de travail, empêche la reconnaissance de la lésion professionnelle. Le travailleur demande au Tribunal de reconnaitre que sa chute est survenue à l’occasion du travail.

Décisions récentes : délais de révision et analyse de capacité de travail

Tardif et Récupération 2000 inc. : Étant donné la vocation sociale de la loi, qui doit être interprétée de façon à préserver les droits des justiciables, le Tribunal est d’avis que la preuve démontre que le travailleur a agi avec diligence pour défendre ses droits.

Ladouceur et Service d’entretien LP enrg. : Pour le Tribunal, les modifications apportées en milieu de travail, entre le jour de la lésion et celui où un travailleur redevient capable d’exercer son emploi, doivent être prises en considération, et ce, tel que l’enseigne la jurisprudence antérieure à la modification législative.

Décisions récentes (Été 2024)

Le travailleur, victime d’une rechute, récidive, aggravation, une discopathie lombaire avec hernie discale sur radiculopathie ayant nécessité une greffe lombaire, est consolidé avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles de classe IV. Compte tenu de sa condition médicale, il demande le remboursement de différents frais de réadaptation. La CNÉSST lui refusant l’ensemble des remboursements demandés, le travailleur conteste les décisions au Tribunal.

Décisions récentes (Printemps 2024)

Le travailleur, natif de la Biélorussie, est victime d’une lésion professionnelle en 2018. Consolidé en 2021, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles, la CNÉSST lui détermine un emploi convenable de Commis à la production de cartes et de classement. Le permis de travail lui permettant de travailler au Canada étant révoqué en 2020 et non renouvelé, le travailleur retourne dans son pays. D’avis qu’il ne s’agît pas d’un réel emploi convenable, il conteste cette décision au Tribunal.

Décision récente – Paccar Canada (Usine de Ste-Thérèse) et Leblanc, 2023 QCTAT 3989

Aux dires du Tribunal, en rendant une décision en vertu de l’article 224.1 Latmp, la CNÉSST respecterait l’esprit de la loi, de manière analogue à une décision rendue par le BEM, car elle permet aux parties de la contester et ainsi faire valoir leur point de vue devant le Tribunal. Affirmation plutôt déconcertante, quand on sait que le BÉM – entité qui se doit d’être neutre et impartiale – intervient en cas de divergence d’opinions médicales entre le médecin qui a charge du travailleur et le médecin désigné par l’employeur ou par la CNÉSST.

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