Décisions récentes – printemps 2026

Quand le cellulaire cause une lésion professionnelle

La travailleuse, adjointe virtuelle en télétravail, effectue plusieurs mouvements répétitifs avec son poignet et son pouce droits, pour communiquer par messagerie texte avec la clientèle, à l’aide de son téléphone cellulaire. Utilisant son appareil 85 à 90 % du temps, elle développe une tendinite du poignet droit et s’inflige une déchirure du ligament TFCC droit. La CNÉSST refuse sa réclamation. La travailleuse conteste cette décision au Tribunal.

Pour effectuer son analyse, le Tribunal commence par vérifier si (1) la présomption s’applique et, le cas échant, si elle est renversée; (2) dans la négative, si les diagnostics sont caractéristiques ou reliés aux risques particuliers du travail et; (3) si la maladie est survenue uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire de la travailleuse.

Pour le Tribunal, la travailleuse a subi une maladie professionnelle. Bien que le diagnostic de tendinite soit précisé, par le chirurgien de la travailleuse, par celui de ténosynovite de De Quervain, les deux se retrouvent dans le Règlement sur les maladies professionnelles. Travaillant presqu’exclusivement avec son téléphone, en utilisant son pouce droit 75 % du temps, entre 6 à 8 heures par jour, 6 jours par semaine, le médecin expert de la travailleuse est d’avis qu’il s’agit de mouvements répétitifs et que la structure anatomique sollicitée correspond à la structure lésée. Considérant que la travailleuse exerçait des tâches comportant des répétitions de mouvements sur des périodes prolongées, il applique la présomption, non renversée par l’employeur.

Quant à la déchirure du ligament TFCC droit, le Tribunal est d’avis que la travailleuse a démontré que sa main était fréquemment placée en déviation ulnaire et que les ajustements répétitifs entrainaient un stress chronique expliquant l’apparition de la déchirure. La présomption n’étant pas applicable, le Tribunal, en application de l’article 30 Latmp, la considère comme étant reliée directement aux risques particuliers du travail.

Enfin, le Tribunal estime que la travailleuse n’a fait preuve ni de témérité ou d’insouciance dans l’exercice de ses tâches. L’employeur, ne fournissant ni les outils ni les directives quant à leur utilisation, la travailleuse croyait travailler de façon appropriée, son comportement ne pouvant donc être qualifié de négligence grossière et volontaire.

Binette-Smythe et 9407-3905 Québec inc., 2025 QCTAT 4869.

Quand un courriel constitue une décision

Le travailleur, cariste, est victime d’une rechute, récidive, aggravation le laissant avec atteintes permanentes. En novembre 2023, sa conseillère en réadaptation transmet un courriel aux représentants des parties indiquant venir « à la conclusion qu’il n’y a aucun emploi convenable chez l’employeur […] ». Malgré ce courriel, elle poursuit ses démarches pour vérifier la possibilité du travailleur de supplanter un collègue sur d’autres postes de travail dans l’entreprise. En avril 2024, la CNÉSST rend une décision et retient l’emploi convenable de conducteur de chariot élévateur. Considérant qu’il s’agit d’une reconsidération illégale, l’employeur et le travailleur contestent cette décision au Tribunal.

À titre de moyen préliminaire, l’employeur et le travailleur soumettent que le courriel transmis par la conseillère en réadaptation correspond à une décision de la CNÉSST. Son contenu possédant tous les attributs d’une décision, ils allèguent que la décision d’avril 2024constitue une reconsidération illégale de la décision rendue par courriel en novembre 2023.

D’emblée, le Tribunal reconnait qu’une décision peut présenter une forme non conventionnelle, ayant déjà statué à l’effet qu’un accusé de réception, un avis de paiement, une note évolutive ou une lettre peut correspondre à une décision au sens de l’article 354 Latmp.

Après analyse, le Tribunal considère que le courriel envoyé par la conseillère en réadaptation, suffisamment motivé, constitue une décision. Le fait d’indiquer qu’elle vient à la conclusion qu’aucun emploi convenable n’est disponible chez l’employeur, qu’elle débute les démarches pour déterminer un emploi ailleurs sur le marché du travail et qu’elle verse le courriel dans ses notes évolutives laissent peu de place à interprétation.

Pour le Tribunal, la note évolutive, rédigée la veille du courriel envoyé aux parties, ajoute à l’absence d’ambiguïté. Le fait d’indiquer, à l’appui du rapport de l’ergothérapeute, qu’aucun emploi convenable n’est susceptible de respecter les limitations fonctionnelles du travailleur et qu’une lettre de fin d’intervention chez l’employeur est émise le jour même, confirme que le courriel correspond à une décision. Considérant la preuve au dossier, le Tribunal conclut que la décision rendue par courriel avait donc statué sur l’absence d’emploi convenable chez l’employeur.

Beaulieu Canada Moquette Div 03 et Brouillard, 2025 QCTAT 4544.

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