Des soins offerts uniquement par des fournisseurs autorisés, vraiment ?

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi « modernisant » le régime de santé et de sécurité du travail (LMRSST), la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) comprend un nouveau chapitre encadrant les « fournisseurs », ainsi qu’un règlement associé, soit le Règlement sur les fournisseurs, précisant l’application de ces dispositions.

Ces nouveaux articles, autant de la loi que du règlement, sont essentiellement des dispositions administratives applicables entre la CNÉSST et ses fournisseurs, c’est-à-dire des professionnels et des entreprises qui s’inscrivent auprès de la CNÉSST, pour être payés directement par elle et garantir que le tarif des soins soit celui-ci prévu au Règlement sur les services de santé, l’équipement adapté et les autres frais.    

Or, depuis quelques mois maintenant, on constate que la CNÉSST utilise ce nouveau règlement sur les fournisseurs et les nouvelles dispositions de la loi pour exiger que les soins et les traitements reçus par les victimes de lésions professionnelles soient offerts dans des cliniques, par des professionnels fournisseurs, sans quoi elle refuse de rembourser les soins, les biens et les services rendus dans le cadre de l’assistance médicale. Dans certains cas, elle a même menacé de suspendre les indemnités de remplacement du revenu de travailleuses et travailleurs qui n’obtenaient pas leurs soins auprès de fournisseurs de la CNÉSST.

Pourtant, l’article 194 de la LATMP spécifie bien que « Le coût de l’assistance médicale est à la charge de la Commission ». Rien n’indique que les victimes aient « l’obligation » d’obtenir des soins chez des fournisseurs de la CNÉSST. L’interprétation stricte du règlement sur l’assistance médicale, maintenant le Règlement sur les services de santé, l’équipement adapté et les autres frais, ne permet pas de refuser le remboursement des soins aux victimes de lésions professionnelles. Le Tribunal administratif du travail a même refusé cet argument de la CNÉSST dans la décision récente Blondin et Foyer du Parc — Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux1.

L’affront au droit à l’assistance médicale ne s’arrête pas là. Si la CNÉSST intervient maintenant contre les victimes qui réclament le remboursement de leurs frais au Tribunal, de nouvelles directives internes encouragent aussi les agentes et agents à intervenir directement auprès des cliniques et des professionnels qui offrent des soins, sans être fournisseurs de la CNÉSST. Elle a ainsi menacé des cliniques et des thérapeutes d’une mise à l’amende, advenant la poursuite des soins aux victimes de lésions professionnelles sans être fournisseurs de la CNÉSST. La conséquence en est que des prestataires de soins de santé ont cessé tous traitements auprès des victimes qui doivent donc, face à un tel constat, reprendre des démarches auprès d’autres ressources.

La tangente de la CNÉSST est inquiétante non seulement pour l’accessibilité aux soins, mais surtout pour le respect du droit à l’assistance médicale. L’intervention rigide de la CNÉSST dans un contexte où l’accès aux soins pour les victimes de lésions professionnelles est déjà difficile, vient restreindre leurs soins et ralentir leur guérison, en leur imposant le fardeau financier de la réparation de leur lésion.

Il ne s’agit pas d’être d’accord avec la tendance à la surcharge dans la prestation des soins en physiothérapie, ergothérapie, psychothérapie et autres services. Cependant, force est de constater que les faibles tarifs pour l’assistance médicale de la CNÉSST ne stimulent pas l’adhésion des professionnels à être fournisseurs pour la CNÉSST. Ces tarifs ont donc pour conséquence de réduire la disponibilité des soins pour les victimes qui doivent se tourner vers des soins plus coûteux ou les contraindre à attendre des mois avant de débuter leurs traitements.

La situation est donc de plus en plus complexe pour les victimes. Alors qu’elles recherchent les meilleurs soins pour guérir de leurs lésions ou des soins spécialisés, compte tenu de la complexité de leurs lésions professionnelles, elles se retrouvent dans un cul-de-sac.

La CNÉSST, qui nous sert le discours de la « chronicité » constamment, ne fait rien pour aider la situation, en limitant l’accès à des traitements accessibles et de qualités pour les victimes de lésions professionnelles. Si les tarifs des soins réglementés de la CNÉSST n’étaient pas situés en deçà des tarifs réguliers des soins offerts dans les cliniques, la situation serait bien différente. Et, si elle ne passait pas son temps à demander de rendre des comptes pour les suivis de dossiers et qu’elle ne s’immisçait pas sans gêne dans les rapports thérapeutiques entre les victimes et les professionnels de la santé qui les soignent, sous prétexte de « bonne gestion » de la « chronicité », on n’en serait sûrement pas là!

Sachez qu’en tant que victime, vous avez droit à l’assistance médicale et au remboursement des frais de traitement à la hauteur des tarifs prévus par règlement. Si la CNÉSST refuse de vous rembourser, sous prétexte que les soins reçus ne sont pas donnés par un fournisseur, contestez la décision!


  1. 2025 QCTAT 3405. ↩︎
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