Isabelle Aubé
Sans aucun doute, toute personne souhaiterait être en parfaite santé physique et mentale, sans avoir aucune prédisposition aux maladies, mais ce n’est toutefois pas la réalité. En matière d’indemnisation des lésions professionnelles, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Latmp) a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.
Afin de rencontrer l’objet de la Latmp, les tribunaux, par l’entremise de la jurisprudence, ont introduit dans le régime de réparation des lésions professionnelles le principe de la condition personnelle d’une travailleuse ou d’un travailleur accidenté ou malade, aussi connu sous la règle du crâne fragile (thin skull rule). Ce principe consiste à prendre la personne comme elle est, avec ses forces, ses faiblesses et ses vicissitudes et donc à réparer l’ensemble des dommages subis, même s’ils sont plus importants pour une personne ayant une condition personnelle qu’une travailleuse ou un travailleur ne présentant pas la même condition.
On peut ainsi en déduire que la condition personnelle préexistante chez une travailleuse ou un travailleur n’est pas un empêchement à la reconnaissance d’une lésion professionnelle, pour autant qu’il y ait survenance d’un accident du travail ou d’une aggravation causée par les risques particuliers du travail. La condition personnelle préexistante ne doit toutefois pas être la cause prépondérante dans la survenance de la lésion professionnelle.
Qu’est-ce qu’une condition personnelle?
Une condition personnelle est une faiblesse ou une prédispositionphysiqueou psychologique. Au niveau physique, il peut s’agir d’arthrose, d’hernie discale, de diabète, d’épilepsie, de maladies cardiaques, d’asthme, d’obésité, etc. Pour en donner une illustration, prenons le cas d’une travailleuse ayant une condition médicale qui rend son crâne plus fragile que d’autres. Si elle se frappe la tête sur un tuyau de métal et subit des blessures importantes, ces faits ne feront pas obstacle à sa réclamation même si une personne « normale » n’aurait pas été aussi gravement blessée. La règle du crâne fragile veut que l’on prenne la personne dans l’état où elle se trouve au moment de l’événement.
Quant à la prédisposition psychologique, il peut être question d’anxiété, de dépression, de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), de trouble de la personnalité, etc. Ce sont donc des conditions qui rendent une personne plus fragile et qui peuvent être dû au fait d’avoir vécu des épisodes difficiles et même traumatisants, comme une enfance difficile ou une agression sexuelle. Pour en donner une illustration, prenons le cas d’un travailleur, agent de sécurité, ayant développé un désordre de stress post-traumatique et des conséquences disproportionnées pour avoir été appelé dans le stationnement où un collègue s’est suicidé. Ayant vécu le suicide de sa sœur par le passé, la preuve démontre qu’il présentait une fragilité psychologique latente, s’apparentant à une condition personnelle préexistante.
Symptomatique ou asymptomatique
La condition personnelle préexistante est donc une condition que l’on porte avant que survienne une lésion professionnelle. On peut se savoir porteur d’une condition personnelle et avoir des symptômes, comme le fait d’être asthmatique. Le fait d’avoir des symptômes n’empêchera pas de reconnaitre l’aggravation de cette condition personnelle, pour autant que les symptômes ressentis aient été moins sévères avant la lésion professionnelle qu’à la suite de celle-ci. Ici, la question est de savoir si le travail, par l’entremise d’un accident ou des risques particuliers, a aggravé la condition personnelle.
On peut aussi ignorer totalement être atteint d’une condition personnelle, ce qu’on appelle être asymptomatique, comme avoir de l’arthrose. C’est souvent à la suite d’examens médicaux, comme une résonnance magnétique, qu’on découvre cette condition personnelle. Une lésion professionnelle peut donc rendre symptomatique une condition qui jusque-là, ne l’était pas. La condition existait donc, mais à l’état latent, n’ayant jamais causé de douleur ou d’incapacité et donc ne s’étant pas manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle. Ici, la question est de savoir si les symptômes été déclenchés par un accident ou les risques particuliers ayant, par le fait même, aggravé la condition personnelle.
Reconnaissance d’une lésion professionnelle
D’emblée, rappelons, que l’aggravation d’une condition personnelle sur les lieux du travail ne constitue pas en soi une lésion professionnelle. Il faut donc faire la distinction entre la manifestation d’une condition personnelle au travail, qui aurait pu se manifester dans n’importe quel contexte à l’extérieur du travail, et la condition personnelle aggravée en raison de la survenance d’une lésion professionnelle subie par une travailleuse ou un travailleur.
Ce qu’il faut bien comprendre, que l’on soit symptomatique ou asymptomatique, est que l’aggravation d’une condition personnelle préexistante sera reconnue comme une lésion professionnelle qu’en présence d’un accident du travail, d’une maladie reliée directement aux risques particuliers du travail ou d’une rechute, récidive, aggravation. Il faut donc que le travail ait une incidence sur la condition personnelle. Il faut ainsi démontrer, par preuve prépondérante, l’existence d’un lien de causalité entre l’accident ou les risques particuliers du travail et la lésion professionnelle.
On sait qu’une travailleuse ou un travailleur porteur d’une condition personnelle peut le rendre plus vulnérable que d’autres personnes à certaines blessures ou maladies. Mais ce fait ne peut cependant écarter l’application des présomptions qui consistent à alléger le fardeau de la preuve pour les travailleuses et les travailleurs en leur évitant de prouver le lien causal. Car malgré cette fragilisation, il y a bel et bien une blessure ou une maladie qui s’ajoute à la condition personnelle et qui doit être considérée comme lésion professionnelle. La condition personnelle ne permet, ni à l’employeur ni à la CNÉSST, de renverser les présomptions légales. Elles ne peuvent être renversées que si, par exemple, une blessure résulte uniquement de la condition personnelle, sans lien avec le travail.
Les effets de la condition personnelle dans le processus de réparation
La condition personnelle, en plus d’avoir un effet sur l’admissibilité d’une lésion professionnelle, peut aussi expliquer certaines complications de la lésion, comme occasionner un plus long délai à guérir et justifier des séquelles permanentes plus importantes. Soulignons que la condition personnelle doit être prise en compte au moment d’évaluer l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, par suite de la consolidation d’une lésion professionnelle, et ce, pour que l’évaluation corresponde à la condition globale de la travailleuse ou du travailleur. Ce point est crucial pour l’étape de la réadaptation professionnelle, puisque les séquelles sont souvent plus importantes pour ces personnes que pour celles n’ayant pas de condition personnelle.
Par exemple, si la travailleuse ou le travailleur n’est plus capable de reprendre son emploi initial, en raison de ses limitations fonctionnelles, la détermination d’un emploi convenable chez le même employeur ou ailleurs sur le marché du travail devra se faire en considération de l’évaluation globale de la victime, incluant sa condition personnelle. Ainsi, l’emploi convenable retenu devra respecter non seulement les limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle, mais également les limitations associées à la condition personnelle. Si, par exemple, un travailleur, sourd-muet, s’occasionne une blessure importante à l’épaule, l’empêchant de reprendre son emploi initial, alors la CNÉSST, en plus de considérer les limitations émises pour son épaule, devra considérer sa condition sourde-muette dans la détermination d’un emploi convenable.
Retenons que même si la durée et le degré de guérison peuvent être affectés par la condition personnelle de la travailleuse ou du travailleur, ceci n’empêche pas la réparation des conséquences de la lésion. Une telle situation permet toutefois à l’employeur de demander un partage de coûts, mais qui n’affecte en rien les indemnités de la travailleuse ou du travailleur. Ainsi, la Latmp lui permet, en vertu de l’article 329, de bénéficier d’un partage de coûts en demandant à la CNÉSST de ne pas lui imputer les coûts résultant de la seule condition personnelle, et ce, parce que la travailleuse ou le travailleur était déjà fragilisé lorsque s’est manifesté sa lésion professionnelle.
Pour en bénéficier, il devra donc démontrer que la condition personnelle peut avoir exercé une influence, soit sur l’apparition d’une lésion, soit sur ses conséquences ou les deux. Pour avoir exercé une influence sur l’apparition, il devra démontrer que la personne était plus susceptible, étant donné sa condition, de se blesser. Si la condition personnelle contribue à aggraver les conséquences d’une lésion professionnelle, il devra démontrer comment cette condition a pu interagir. Par exemple, en démontrant que la période de consolidation aurait été moins longue pour une personne sans condition personnelle.
En conclusion, retenons que la présence d’une condition personnelle préexistante, qu’elle soit asymptomatique ou non, n’est pas un empêchement à la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Selon la règle du crâne fragile, si le travail aggrave cette condition, la lésion professionnelle pourra être admissible, en autant qu’une preuve prépondérante établisse le lien causal entre le travail et l’aggravation de cette condition.


