Le travailleur, chauffeur d’autobus, est victime d’une lésion professionnelle psychologique, lorsque l’autobus garé devant le sien dans le garage de l’employeur recule soudainement et percute son véhicule. Le travailleur, secoué, consulte son médecin qui diagnostique un syndrome de stress post-traumatique (SSPT). La CNÉSST accepte sa réclamation, mais la refuse lors de la révision administrative. Le travailleur conteste cette décision au Tribunal administratif du travail, au motif d’avoir été exposé à une menace de blessures graves, ayant circulé entre les deux autobus quelques secondes avant l’accident. L’employeur, d’avis que le SSPT ne peut se qualifier à titre de lésion professionnelle, soutient qu’un travailleur victime d’une lésion psychologique ne peut bénéficier de la présomption.
Afin de répondre aux arguments des parties, le Tribunal répond à deux questions, soit celle de savoir si le SSPT du travailleur se qualifie à titre de blessure au sens de la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Latmp) et, à défaut, si les critères de l’accident du travail de l’article 2 Latmp sont néanmoins respectés.
La loi ne fait aucune distinction entre les lésions physiques et les lésions psychiques. L’article 28 Latmp stipule qu’une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors qu’un travailleur est à son travail est présumée être une lésion professionnelle. L’employeur s’appuie sur la jurisprudence relative aux lésions psychologiques quasi-unanime pour démontrer que la lésion du travailleur est assimilable à une maladie. Les deux motifs principaux étant que la notion de blessure est de nature exclusivement physique et, qu’il y a absence d’adéquation entre la définition de blessure des dictionnaires et les circonstances d’apparition des lésions psychologiques, compte tenu de l’absence d’agent vulnérant extérieur.
Pour le Tribunal, bien que la cohérence décisionnelle soit un objectif d’importance dans l’intérêt des parties et de la justice elle-même, ce principe ne doit toutefois pas s’appliquer comme un absolu, mais avec discernement. Le décideur doit donc renouveler son adhésion aux motifs décrits dans la jurisprudence s’ils s’appliquent au contexte, mais savoir aussi faire des nuances en l’absence de cette adéquation. En tout respect de la jurisprudence antérieure, le Tribunal note toutefois une évolution des connaissances ainsi que du contexte juridique applicable.
Selon lui, « on retrouve maintenant dans plusieurs assises la confirmation que le concept de blessure se décline désormais de manière physique tout autant que de manière psychologique ». Le Tribunal est donc d’avis qu’il lui revient « d’étayer le changement de paradigme qu’il remarque, celui qui fait en sorte qu’on ne peut plus aujourd’hui affirmer que le concept de blessure exclut nécessairement, en raison de sa nature même, toute lésion d’ordre psychologique ». La notion de blessure doit plutôt s’interpréter dans le contexte de la loi pour donner à la présomption son plein effet. Puisqu’il existe des variants dans les assises spécialisées qui font maintenant référence aux blessures psychologiques, le Tribunal est d’avis que les assises sur lesquelles la jurisprudence s’appuyait précédemment doivent aujourd’hui être nuancées.
S’appuyant également sur la décision Boies[1], le Tribunal rappelle que l’article 28 Latmp, qui revêt une importance capitale pour les travailleuses et travailleurs, doit recevoir une interprétation large et libérale. Certaines pathologies étant de nature mixte, il ne faut donc pas toujours accorder de l’importance à la notion d’un agent vulnérant extérieur. Ainsi, rien n’empêche les principes de cette décision de s’appliquer aux lésions psychologiques.
Il importe donc de « s’attarder à la manifestation de la symptomatologie ainsi qu’aux signes cliniques, plutôt qu’aux définitions non exhaustives des dictionnaires, requérant une lésion à des tissus vivants ou encore l’action d’un agent vulnérant extérieur ». Le Tribunal est d’avis que « les prémisses dégagées dans la décision Boies sont celles qui permettent d’appliquer équitablement la présomption […] à toutes les lésions indépendamment de leur nature ». Il s’agit d’un résultat plus conforme à l’intention du législateur et à la volonté de ne pas alourdir indûment le fardeau de preuve d’un travailleur victime d’une lésion psychologique.
Le Tribunal est donc d’avis que le SSPT du travailleur s’est manifesté comme l’aurait fait une blessure au sens de l’article 28 Latmp, les symptômes s’étant présentés immédiatement, sans latence, répondant ainsi à la notion de blessure. Enfin, même si la présomption n’avait pas trouvé application, le Tribunal conclut qu’il aurait constaté le respect des critères de l’article 2 Latmp relatifs à l’accident du travail.
André et Société de transport de Montréal – Réseau des autobus – Opération, 2025 QCTAT 2160.
[1] Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775.


