Les lésions psychologiques, souvent invisibles, n’en sont pas moins réelles et peuvent entraîner des conséquences importantes sur la vie d’une personne.
Au cours des dernières années, celles liées au travail ont considérablement augmenté. Par exemple, la CNÉSST note une hausse de 25 % des lésions attribuables au stress, passées de 1 856 à 2 323 entre 2019 et 2023, alors que les lésions causées par le harcèlement psychologique sont passées de 295 à 375 (+ 27 %)1.
Plusieurs milieux de travail exposent les travailleuses et travailleurs à des situations à risques pour leur santé mentale. Qu’il s’agisse d’une charge de travail excessive, de l’exposition à un évènement traumatisant ou de menaces, ces conditions difficiles, si elles génèrent une maladie, peuvent donner lieu à une indemnisation pour lésion psychologique, si elle est reconnue.
Des présomptions légales permettent de simplifier le fardeau de la preuve en évitant de prouver certains faits. En matière de lésions psychologiques, la loi permet de bénéficier des présomptions de blessure2[2] et de maladie, et de celle dont la lésion résulte de la violence à caractère sexuel.
À moins de bénéficier d’une présomption légale, faire la preuve qu’une maladie psychologique est en lien avec son travail n’est pas facile. Une travailleuse ou un travailleur qui n’est pas présumé atteint d’une maladie professionnelle, physique ou psychologique, devra démontrer que sa maladie a été contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qu’elle est caractéristique du travail exercé ou reliée directement aux risques particuliers de son travail. C’est souvent une preuve difficile à faire.
Depuis 2021, l’adoption de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail a permis de bonifier la liste du Règlement sur les maladies professionnelles par l’ajout de quelques maladies, permettant de bénéficier de la présomption. Ainsi, la démonstration du lien entre la maladie et le travail n’est pas à faire lors de la réclamation, ce qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Cette liste contient maintenant une section sur les troubles mentaux, ce qui constitue une avancée par rapport à la situation antérieure. Malheureusement, la seule maladie professionnelle psychologique qui y est inscrite est le trouble du stress post-traumatique (TSPT).
Pour bénéficier de cette présomption, une travailleuse ou un travailleur doit d’abord démontrer être atteint d’un TSPT et ensuite, « [a]voir exercé un travail impliquant une exposition de manière répétée ou extrême à une blessure grave, à de la violence sexuelle, à une menace de mort ou à la mort effective, laquelle n’est pas occasionnée par des causes naturelles ». En l’absence de la démonstration de l’une de ces conditions d’application de la présomption, qui demandent une exposition à des situations assez graves, il devient nécessaire de faire la preuve que sa maladie psychologique a été causée par son travail, rendant plus difficile son fardeau de preuve.
Pourtant, mis à part le TSPT et les conditions particulières plutôt restrictives de la présomption, plusieurs risques psychosociaux liés au travail, tels que la surcharge de travail, un environnement de travail inadapté, le harcèlement et le manque de reconnaissance, qui peuvent aussi contribuer à développer un stress chronique, ne sont pas considérés comme des conditions d’ouverture donnant droit à la présomption.
Ceci est sans compter que plusieurs autres maladies psychologiques n’ont pas été intégrées au Règlement, même si leur étiologie professionnelle est reconnue scientifiquement. L’anxiété, l’état dépressif et les troubles d’adaptation en sont des exemples.
Depuis toujours, l’uttam revendique que toute maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail doit être reconnue comme une maladie professionnelle, sans aucune exception. Sans l’inclusion de ces maladies au Règlement, il devient alors très difficile de les faire reconnaitre à titre de maladies professionnelles psychologiques. Nous accueillons favorablement l’insertion du TSPT à titre de maladie présumée au Règlement. Cependant, il n’en demeure pas moins que le stress chronique, souvent lié à des facteurs quotidiens bien présents dans plusieurs milieux de travail, engendre très souvent d’autres types de maladies psychologiques. Pour une vraie reconnaissance des lésions psychologiques, il aurait été le moindrement judicieux que la section des Troubles mentaux du Règlement comprenne minimalement les maladies psychologiques causées par le stress chronique.
- Voir, CNÉSST, Les risques psychosociaux liés au travail, Statistiques 2019-2023, à l’adresse suivante : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/statistiques-risques-psychosociaux-travail.pdf?cid=1737644807. ↩︎
- Voir la chronique Décision récente de la parution du Journal de l’uttam Été 2025. ↩︎


