Un travailleur agricole guatémaltèque, travaillant pour le même employeur depuis 12 ans, subi un accident du travail mortel lorsqu’un véhicule tombe sur lui, alors qu’il s’afférait à installer un pneu de secours. La CNÉSST refuse la réclamation de la succession au motif que l’événement ne s’est pas produit à l’occasion du travail. Le Tribunal administratif du travail (TAT) ayant également rejeté la contestation de la succession, celle-ci se tourne vers la Cour supérieure qui rejette le pourvoi en contrôle judiciaire. La famille se tourne alors vers la Cour d’appel qui accepte d’entendre la contestation, afin de savoir si le TAT a rendu une décision déraisonnable.
L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Latmp) définit l’accident du travail comme étant « un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ». En l’espèce, il s’agissait de déterminer si l’accident était survenu à l’occasion du travail, puisque le travailleur avait décidé d’effectuer la réparation, habituellement confiée à des garagistes.
Afin de procéder à l’analyse d’un événement survenant à l’occasion du travail, la Cour d’appel examine les six critères développés par la jurisprudence, soit : 1) le lieu et 2) le moment de l’événement; 3) la rémunération de l’activité exercée; 4) le degré de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail; 5) la finalité de l’activité exercée, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail et; 6) le caractère de connexité et d’utilité relative de l’activité au regard de l’accomplissement du travail. Ne posant aucun problème, la Cour d’appel écarte d’emblée les 4 premiers critères de son analyse et s’attarde plus particulièrement aux deux derniers, soit celui de la finalité de l’activité et celui du caractère de connexité et d’utilité relative au travail.
Pour la Cour d’appel, bien que le Tribunal ait exposé correctement le test applicable quant aux six critères, son analyse s’est toutefois limitée à chercher un lien direct entre l’accident du travail et les fonctions exercées par le travailleur. Ayant conclu que l’événement n’avait aucun lien avec ses fonctions, en raison de l’absence d’un tel lien, la Cour d’appel qualifie sa décision comme étant déraisonnable, le Tribunal n’ayant pas respecté les principes d’interprétation larges et libérales de la Latmp. S’appuyant sur une décision de la Cour suprême, la Cour d’appel rappelle que le lien avec les tâches peut être plus ou moins étroit et que l’ensemble des travailleurs effectuaient des réparations du matériel agricole. Elle souligne que si la réparation effectuée par le travailleur avait été complétée, elle aurait, certes, été utile à l’employeur. Elle mentionne également que le rapport d’intervention de la CNÉSST, passé sous silence par le Tribunal, indique que l’outil défectueux utilisé pour la réparation appartenait à l’employeur. Pour elle, « si le TAT avait fait une interprétation large et libérale de la Latmp et de son article 351, qui stipule que les décisions doivent être rendues suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas, il aurait conclu que les circonstances, lorsqu’analysées globalement et dans leur contexte, établissent un lien suffisant entre l’accident et le travail de M. Batzibal pour conclure que l’accident est survenu à « l’occasion du travail ».
La Cour d’appel ajoute que le contexte de l’emploi du travailleur agricole, résidant sur les lieux du travail ou à proximité dans un logement fourni par l’employeur, doit être considéré parce que « ce contexte engendre une certaine mainmise (même involontaire) de l’employeur sur plusieurs des aspects de la vie privée du travailleur (particulièrement lorsqu’il s’agit d’un travailleur étranger) et peut brouiller la ligne qui existe entre ce qui relève strictement de cette vie privée et ce qui relève strictement de la vie professionnelle, la distinction ne pouvant être fondée uniquement sur le fait que l’événement accidentel se produit hors les heures de travail ou pendant celles-ci. Ce contexte doit nécessairement être considéré en vue de déterminer l’existence du lien « plus ou moins étroit » caractéristique de l’expression à l’occasion du travail ».
Le Tribunal administratif du travail n’ayant pas respecté les contraintes juridiques et factuelles pertinentes, la Cour d’appel accueille la contestation de la succession et déclare que le décès du travailleur est une lésion professionnelle survenue à l’occasion du travail.

