Journal de l’uttam

À l’occasion du travail : la Cour d’appel tranche!

Un travailleur agricole guatémaltèque, travaillant pour le même employeur depuis 12 ans, subi un accident du travail mortel lorsqu’un véhicule tombe sur lui, alors qu’il s’afférait à installer un pneu de secours. La CNÉSST refuse la réclamation de la succession au motif que l’événement ne s’est pas produit à l’occasion du travail. Le Tribunal administratif du travail (TAT) ayant également rejeté la contestation de la succession, celle-ci se tourne vers la Cour supérieure qui rejette le pourvoi en contrôle judiciaire. La famille se tourne alors vers la Cour d’appel qui accepte d’entendre la contestation, afin de savoir si le TAT a rendu une décision déraisonnable.

Les victimes de lésions professionnelles à l’approche de la retraite condamnées à l’appauvrissement!

Au cours de l’année 2024-2025, l’uttam a mené une campagne pour dénoncer les injustices vécues par les victimes de lésions professionnelles à la retraite. Rappelons qu’à l’heure actuelle, les accidents du travail et les maladies professionnelles qui entrainent des arrêts de travail ont des impacts directs sur la rente de retraite des travailleuses et des travailleurs qui en sont victimes. Le non-versement des cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) impose un appauvrissement important au moment de la retraite et la CNÉSST participe à cet appauvrissement en désengageant complètement les employeurs de leur responsabilité et en pénalisant les revenus des victimes à la retraite.

La rechute, la récidive ou l’aggravation

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Latmp) a pour objet « la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires ». D’emblée, il faut savoir que sans lésion professionnelle initialement reconnue, il ne peut y avoir de rechute, de récidive ou d’aggravation (RRA), puisqu’on ne peut évidemment pas rechuter d’une blessure ou d’une maladie qui n’existe pas à la base. Par conséquent, il est donc nécessaire que la lésion professionnelle initiale réponde aux exigences de la loi, donc à ses articles 2 ou 28 et que l’événement soit survenu dans le cadre du travail. Si la RRA est une conséquence d’une lésion professionnelle, elle est cependant reconnue comme étant une lésion professionnelle en soi. La Latmp définit, en effet, la notion de « lésion professionnelle » comme étant « une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation ».

En bref (Hiver 2025)

En plus de ne pas renouveler une subvention annuelle de 2,4 millions de dollars pour la promotion de la santé psychologique dans les milieux de travail, le gouvernement Legault exige des compressions à la CNÉSST.

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