Lésions occasionnées par le processus de réparation

Depuis de nombreuses années, plusieurs travailleuses et travailleurs témoignent des impacts négatifs qu’ont les méthodes de gestion des dossiers de la CNÉSST ou des employeurs sur la vie des victimes de lésions professionnelles et celle de leur famille. Bon nombre d’entre eux développent, en effet, des lésions psychologiques consécutives à ce que la CNÉSST nomme le « processus » ou les « tracasseries administratives ». Ce « processus », c’est le harcèlement que les travailleuses et les travailleurs doivent subir de la part de leur employeur ou de la CNÉSST, les multiples contestations dans leur dossier, les convocations à répétition chez les médecins de l’employeur, de la CNÉSST ou du BÉM, les coupures de traitements ou d’indemnités, les nombreuses audiences devant le tribunal, les vidéo-filatures, etc.

Tant à la CNÉSST qu’au Tribunal, les lésions occasionnées par le processus de réparation sont encore trop souvent considérées comme étant non-indemnisables. Si la frontière entre une lésion psychologique attribuable aux conséquences d’une lésion professionnelle et celle attribuable aux tracasseries administratives peut paraitre mince, il n’en demeure pas moins que cette distinction existe. Malgré tout, la CNÉSST demeure impassible quant à l’admissibilité des lésions attribuables au processus de réparation. Dans le but d’économiser et donc d’éviter les coûts qui y sont reliés, elle continue de rejeter massivement ces lésions. Pourtant, l’expérience a montré à travers les années, par l’étude de dossiers, que le refus de reconnaitre les lésions attribuables au « processus » finit par coûter beaucoup plus cher en raison de l’incapacité que cela peut engendrer envers les travailleuses et les travailleurs.

Cependant, l’approche du Tribunal a, quant à elle, favorablement évolué, au fil des années, et a permis que des réclamations soient acceptées, contrairement au temps où il suffisait d’alléguer les « tracasseries administratives » pour les faire rejeter. Plusieurs décisions ont reconnu, par exemple, que des expériences douloureuses relatives à la lésion professionnelle, reliées à la perte d’un emploi et aux difficultés d’en trouver un nouveau, ayant mené au développement d’une lésion psychologique, ne pouvaient être associées à de simples « tracasseries administratives », mais plutôt aux conséquences d’une lésion professionnelle, difficultés souvent indissociables des faits associés au processus, d’où le caractère subtil de la distinction entre les deux.

Malgré cette avancée, nous sommes encore loin d’une ouverture de la CNÉSST à cet égard. Nous sommes également loin d’un courant jurisprudentiel majoritaire quant à l’application d’une approche moins restrictive pour que les lésions occasionnées par le processus de réparation soient reconnues au même titre que toute autre lésion professionnelle. Aux dires du Tribunal, le degré des complications n’atteindrait pas toujours le niveau nécessaire pour justifier leur reconnaissance. On comprend mal pourquoi un tel système, qui rend malade des travailleuses et des travailleurs, alors qu’il devrait plutôt les aider, ne doive pas assumer les coûts occasionnés par les lésions qu’il génère lui-même. Une étude menée en 2005 affirmait d’ailleurs que, « lorsque ce régime ne prévoit aucune sanction économique dans le cas de contestations injustifiées ou de comportements abusifs entraînant des conséquences néfastes et coûteuses pour les victimes, on peut alors parler d’aberration structurelle encourageant la judiciarisation et potentiellement l’abus de pouvoir. En Ontario, les maladies imputables au processus sont couvertes par le régime et l’augmentation des coûts engendrée par des décisions ou comportements abusifs est imputable au système et, le cas échéant à l’employeur»1.

Nous croyons assurément que les travailleuses et travailleurs qui développent une lésion psychologique consécutive au processus de réparation devraient avoir droit à la réparation prévue par la loi. Comme en Ontario, « il faudrait que le Québec s’assure que les coûts des conséquences sur la santé des travailleurs de ce que la jurisprudence […] a baptisé « tracasseries administratives », soient assumées par le régime. Seule l’indemnisation des travailleurs peut inciter les employeurs et même la CSST à réfléchir aux conséquences de ces mesures de « gestion de cas » sur la santé des travailleurs »2. Cette étude datant maintenant de 20 ans, il serait grand temps que la CNÉSST assume les lésions attribuables à son processus de réparation!

  1. Katherine Lippel et coll. Traiter la réclamation ou traiter la personne, UQÀM, 2005. p.58. ↩︎
  2. Ibid. ↩︎

Scroll to Top