Mythe 1 : L’assignation temporaire payée à 90% du salaire (solution temporaire pour le travail) ne touchera que les petites entreprises.
La CSST laisse entendre dans son document qu’elle désire modifier la loi afin de permettre les solutions provisoires de travail (assignations temporaires payées à 90%) dans les petites entreprises.
Or, la recommandation ne parle pas de petites entreprises. En effet, la CSST propose « la possibilité d’un soutien financier de la CSST à la demande de l’employeur serait prévue dans le cas où un travailleur est assigné temporairement à un travail à temps partiel ».
Au nom de « l’équité », il est à prévoir que tous les employeurs revendiqueront le droit de pouvoir se prévaloir de cette disposition.
Pour un employeur, il est en effet avantageux de procéder ainsi puisqu’actuellement il doit payer 100% du salaire net, même quand la travailleuse ou le travailleur s’absente pour ses traitements pendant les heures de travail.
Avec la nouvelle formule, l’employeur n’a qu’à payer pour les heures réellement travaillées.
Prenons par exemple une travailleuse qui travaille normalement 40 heures par semaine au salaire net de 500 $ et qui doit s’absenter une heure par jour en fin de journée pour aller à ses traitements. Actuellement, l’employeur doit lui verser 500 $. Avec la nouvelle formule proposée, l’employeur ne lui verserait que 437,50 $ et, de son côté, la CSST ne compenserait que 12,50 $ puisqu’elle indemnise sur la base de 90% du revenu net (500 $ x 90% = 450 $ – 437,50 $ = 12,50 $).
Le résultat final ferait en sorte que cette travailleuse travaillerait à 90% de son salaire net.
De plus, il faut noter que la CSST doit tenir compte du maximum annuel assurable dans son calcul. Ainsi, pour un travailleur gagnant 75 000 $ brut par année, la CSST utiliserait le maximum assurable (64 000 $ brut en 2011), faisant en sorte que le travailleur pourrait se retrouver à travailler à 75% ou 85% de son salaire net.
Avec des telles économies, quel employeur voudra s’en priver?
Mythe 2 : Les travailleurs accidentés québécois reçoivent plus de traitements de physio et d’ergo que ceux de l’ensemble de toutes les autres provinces canadiennes réunies
Un des arguments de la CSST et du patronat justifiant la nécessité de limiter les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie est que les travailleuses et travailleurs victimes de lésions professionnelles du Québec seraient les plus grands consommateurs de ce type de traitements au Canada, toutes provinces confondues.
Or tout le monde dans le milieu sait très bien, la CSST plus que tous les autres, qu’un différent tarifaire qui oppose la CSST aux physiothérapeutes et ergothérapeutes en pratique privée fait en sorte que ces derniers facturent des demi-séances au plein tarif, ce qui double artificiellement le nombre de traitements réellement offerts.
De plus, la CSST a limité par voie réglementaire en 1993 les types de traitements qu’elle accepte de payer. Par exemple, la CSST ne paie pas, contrairement à d’autres provinces canadiennes, pour des traitements d’ostéopathie ou des traitements pilates. Faute d’une plus grande variété, les médecins québécois doivent donc se résigner à utiliser plus qu’ailleurs les quelques approches thérapeutiques que la CSST accepte de payer.
Malgré cela (et peut-être aussi à cause de cela), la CSST et le patronat savent pertinemment bien, puisque la CSST a commandé une étude à SECOR sur la question, que la croissance générale des frais médicaux est moindre au Québec qu’ailleurs au Canada et que le coût des frais médicaux par dossier est plus bas ici qu’ailleurs au Canada.
Mythe 3 : En moins de dix ans, le délai moyen de la période de consolidation médicale est passé de 143 jours à 175 jours, preuve qu’il y a surconsommation de traitements
La durée des arrêts de travail serait en hausse au Québec et ce principalement à cause de l’augmentation importante de la durée de la période de consolidation médicale. La solution pour régler ce problème : limiter la durée des traitements.
Mais qu’en est-il vraiment? Évidemment, grâce à des méthodes de « statistiques créatives », on peut réussir à faire dire n’importe quoi aux chiffres. Dans le cas qui nous occupe, il a été décidé de ne pas tenir compte de la période de consolidation médicale des travailleuses et des travailleurs qui cessent de travailler moins d’une journée, ce qui inclut évidemment une très grande partie des gens en assignation temporaire.
L’utilisation de plus en plus répandue de l’assignation temporaire a fait en sorte de faire diminuer de façon considérable le nombre de travailleuses et de travailleurs en arrêt de travail de 1 à 14 jours (catégorie qui représente à elle seule plus de 50% des arrêts de travail), donnant ainsi à toutes les autres catégories un poids relatif plus important et faisant conséquemment augmenter artificiellement la moyenne.
Mais si on regarde chacune des catégories une à une (15-30 jours, 31 à 60, etc.), on se rend compte qu’il y a eu une diminution du nombre réel pour toutes les catégories, incluant celles pour les arrêts de plus de 6 mois et ainsi que de plus d’un an.
Alors qu’il y a de moins en moins de travailleuses et de travailleurs en arrêt de travail et ce pour des périodes de moins en moins longues, la « science statistique » vient à la rescousse pour tenter de faire croire le contraire.
Mythe 4 : L’instauration de montants forfaitaires pour les traitements fera en sorte que les travailleurs auront dorénavant accès à des traitements dans les services publics
Grâce à une rédaction fort habile, la CSST laisse entendre dans son document que l’instauration de montants forfaitaires couvrant l’ensemble des traitements de médecine physique (physio, ergo, acupuncture et chiropractie) serait amplement compensée par l’instauration de services interdisciplinaires de 2e ligne dans le réseau public de santé, mettant ainsi fin à l’hémorragie vers le privé qu’elle a elle-même initiée dans les années 1980.
Or, la CSST ne dit pas que tous les services de soutien au retour au travail seront rendus par le réseau public mais plutôt que des services dans le secteur public devront aussi être rendus disponibles. Cette « imprécision » est parfaitement voulue.
Bien que la CSST exhibe fièrement le projet pilote qu’elle expérimente avec le Centre de réadaptation Constance-Lethbridge à Montréal, elle sait fort bien que le secteur privé a dépassé le stade de l’expérimentation et qu’il est déjà prêt à prendre le relais. En effet, la Fédération de la physiothérapie en pratique privée du Québec (FPPPQ) a mis sur pied en 2008 un programme d’accréditation de cliniques interdisciplinaires de 2e ligne et il existe présentement 15 cliniques et équipes interdisciplinaires accréditées permettant de couvrir une large partie du territoire québécois. Une deuxième campagne d’accréditation est présentement en cours, ce qui permettra au réseau privé d’accueillir partout au Québec des travailleuses et travailleurs accidentés, et ce dès l’entrée en vigueur de la réforme.
Ce programme d’accréditation, fondé sur les orientations en la matière mises de l’avant par le triumvirat composé de la CSST, de l’IRSST et du centre CAPRIT de l’Université de Sherbrooke (anciennement PRÉVICAP) est taillé sur mesure pour s’attaquer au « marché public de la réadaptation physique » au Québec. D’ailleurs, certaines de ces cliniques privées sont affiliées au centre CAPRIT et n’en sont plus à la phase d’expérimentation mais bien en phase de fonctionnement.
Loin de privilégier le retour des traitements de médecine physique vers le réseau public, ces nouvelles orientations de la CSST visant la mise sur pied de services de 2e ligne axés sur le retour en emploi risquent plutôt de mener à la mise sur pied d’un réseau privé de réadaptation qui pourra facilement, une fois solidement implanté grâce à la CSST, s’attaquer aux centres publics de réadaptation déjà existants (tels le Centre Lucie-Bruneau, l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal ou encore l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec).
Laissera-t-on l’histoire se répéter?
Mythe 5 : Les travailleuses et travailleurs auront dorénavant accès à des traitements plus complets et mieux adaptés à leur condition
Selon la CSST, l’instauration de montants forfaitaires couvrant l’ensemble des traitements de médecine physique vise à offrir aux travailleuses et travailleurs des services appropriés si l’incapacité persiste alors que ces montants sont dépassés. Mais quels sont donc ces « services appropriés » dont parle la CSST?
Essentiellement, ce sont « les services médicaux directement en lien avec l’intégration en emploi », ce qu’on appelle dans le milieu les services de 2e ligne de soutien au retour au travail. On relègue ainsi au deuxième plan l’objet premier de la loi, qui est de réparer la lésion, en lui substituant une nouvelle priorité de retour au travail à tout prix.
En agissant ainsi, on en vient à considérer qu’une victime d’accident ou de maladie du travail n’est pas vraiment une personne qui a droit au respect de son intégrité physique; on la réduit plutôt qu’à son rôle utile pour un employeur, celui de travailleuse ou de travailleur qui doit produire.
Le fait que l’arrêt de traitements puisse laisser cette personne handicapée pour le reste de ses jours ne semble pas émouvoir la CSST si on peut s’assurer qu’elle devienne capable d’une production quelconque pour un employeur grâce à un soutien facilitant son retour au travail.
Est-ce là des traitements mieux adaptés à la condition des travailleuses ou des travailleurs ou plutôt aux conditions du marché?
Mythe 6 : Les mesures de soutien au travail, notamment les cliniques interdisciplinaires, permettront de lutter efficacement contre la «chronicité»
Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, une nouvelle maladie est apparue il y a quelques années et se propage de façon épidémique chez les personnes indemnisées par les assureurs publics et privés : la « chronicité ». Fait non négligeable : les coûts engendrés par cette maladie sont astronomiques puisque les personnes qui en sont atteintes, qui ne représentent que 4% des dossiers, génèrent 75% des coûts des assureurs.
Heureusement, la maladie est relativement facile à diagnostiquer puisque les symptômes sont évidents : lorsqu’une blessure ne peut être médicalement consolidée après 2 ou 3 mois de traitement, c’est nécessairement que la « chronicité » s’est installée insidieusement. Les causes de la maladie sont aussi bien connues : elle est causée par la présence de facteurs psycho-sociaux qui empêchent la guérison.
Le traitement de la maladie est aussi fort bien connu : on doit, dès que le diagnostic est posé, faire cesser les traitements de médecine physique, puisqu’ils sont devenus inutiles et même nuisibles, et entreprendre des mesures de soutien au travail avec une équipe interdisciplinaire visant à intervenir sur les facteurs psycho-sociaux.
Il existe deux types de travailleuses et travailleurs « chronicisés » : les « chronicisés » syndiqués et les « chronicisés » nonsyndiqués. Les premiers ont plus de chances de pouvoir guérir que les seconds car le yndicat peut dans certains cas intervenir sur les principaux facteurs psycho-sociaux favorisant la « chronicité ». En effet, ces facteurs sont principalement le harcèlement constant ou périodique de l’employeur ou de la CSST, les multiples contestations de décision par le patron ou les décisions non-fondées de la CSST, les expertises médicales à répétition et les multiples visites au BÉM, les vidéofilatures, le retour au travail dans un milieu hostile avec un congédiement probable et tout à fait légal après six mois, etc. Mais pour le « chronicisé » non-syndiqué, qui se retrouve tout seul avec tous ces facteurs psycho-sociaux, le pronostic de guérison est généralement assez réservé.
Évidemment, toute personne sensée se dira qu’il pourrait être très facile d’éliminer bon nombre de ces facteurs psycho-sociaux et ainsi éradiquer la maladie; par exemple en éliminant le BÉM, les pouvoirs de contestation de l’employeur ou encore la vidéofilature. Mais les employeurs s’y opposent, préférant probablement continuer à se servir du spectre de la contagion pour atteindre d’autres fins.
En somme, plutôt que de « prévenir à la source » les causes de cette supposée « chronicité », on préfère tenter de convaincre les « chronicisés » que c’est eux le problème, que tout se passe dans leur tête et surtout qu’ils coûtent très cher. C’est notamment à cette tâche que les équipes interdisciplinaires doivent s’attaquer.
Mythe 7 : Il n’y a rien de plus normal que d’obliger les travailleuses et travailleurs à participer à un parcours vers l’emploi pendant leur «année de recherche d’emploi»
La CSST recommande des « mesures dissuasives » (lire coupure d’indemnité) en cas de non-participation de travailleuses et de travailleurs à un parcours vers l’emploi pendant « l’année de recherche d’emploi ». N’est-il pas normal qu’une personne qui accepte de participer à un programme de recherche d’emploi fasse effectivement de la recherche d’emploi?
Ce qu’il faut toutefois savoir, c’est que personne actuellement n’accepte de participer à un « programme de recherche d’emploi ». En effet, la loi actuelle a aboli le programme de recherche d’emploi en 1985 et l’actuelle loi prévoit plutôt le versement d’une compensation inconditionnelle pouvant aller jusqu’à un an si l’employeur n’offre pas à la travailleuse ou au travailleur un emploi et décide de le congédier suite à une lésion professionnelle.
Évidemment, on peut comprendre que la CSST regrette encore aujourd’hui l’époque où elle avait la totale discrétion pour obliger les travailleuses et travailleurs à participer à des stages pour des emplois qu’ils ne voulaient pas occuper ou à effectuer une, cinq ou dix démarches de recherche d’emploi par jour, à défaut de quoi elle pouvait les sanctionner. Mais le législateur a décidé en 1985 que ces pratiques étaient inacceptables.
Au nom de quel principe la CSST pourrait par exemple sanctionner une travailleuse qui refuse de participer à des mesures visant une quelconque recherche d’emploi sur le marché du travail alors que la loi lui accorde le droit d’occuper le premier emploi convenable devenant disponible chez son employeur?
Il est souhaitable que la CSST soit obligée de soutenir les travailleuses et les travailleurs qui doivent se chercher un emploi suite à un congédiement en leur offrant des services de qualité. Mais la meilleure façon de s’assurer que ces services seront de qualité n’est sûrement pas d’obliger les travailleuses et les travailleurs à y participer sous peine de sanctions, bien au contraire.
Mythe 8 : Le renforcement des pouvoirs du BÉM sur l’évaluation de l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles ne changera rien puisque c’est déjà comme ça dans la pratique
Le BÉM a déjà le pouvoir, s’il l’estime approprié, de se prononcer sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, même si aucun médecin ne s’est prononcé sur la question. La CSST propose qu’il soit dorénavant obligé de le faire s’il consolide la lésion. On tente de nous rassurer en nous disant que le BÉM applique déjà systématiquement son pouvoir discrétionnaire et qu’une telle modification ne ferait que d’inscrire dans la loi une pratique qui reflète la réalité actuelle.
S’il est vrai que les médecins du BÉM utilisent leur pouvoir discrétionnaire de façon régulière depuis quelques années, suite à des représentations du patronat, notre pratique nous démontre qu’il existe encore des médecins qui refusent de se plier à cette directive et qui ne font pas systématiquement cette évaluation discrétionnaire. Les changements législatifs proposés leur enlèveraient cette discrétion.
Mais il y a plus : actuellement, le refus par un membre du BÉM d’exercer son pouvoir discrétionnaire n’est pas contestable à la CLP. Dans l’éventualité où la loi était modifiée pour obliger le BÉM à se prononcer en lui accordant la possibilité dans des cas exceptionnels de ne pas faire cette évaluation en motivant son opinion, un refus de sa part de procéder à cette évaluation pourrait devenir contestable et la CLP aurait le pouvoir d’évaluer si son refus était justifié. Donc, une source supplémentaire de judiciarisation.
Il ne faudrait pas non plus sous-estimer l’impact qu’une telle mesure pourrait avoir sur les médecins traitants. En effet, sachant que son patient risque fort d’être consolidé par le BÉM (ce qui arrive dans les faits 3 fois sur 4) sans qu’il puisse faire par la suite l’évaluation des séquelles, certains médecins traitants pourraient décider de choisir le moindre des deux maux, soit de consolider prématurément la lésion afin d’être capable de procéder à l’évaluation des séquelles.
La question que tout le monde devrait peut-être se poser est la suivante : si cet amendement législatif ne change rien à la situation actuelle, pourquoi le patronat insistet-il tant pour que cette recommandation soit incluse dans la réforme, au risque de faire déraper un « consensus » si fragile? La réponse est toute simple : parce que le patronat sait très bien que cela changera les choses.
Mythe 9 : Selon La Presse, «Charest protège le principe de précaution» régissant le retrait préventif de la travailleuse enceinte. Ouf, on l’a échappé belle…
Drôle de semaine que celle qui a débuté le lundi 7 novembre par un article paru dans Le Devoir faisant état d’une possible chicane sur l’avenir du retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite entre le CPQ et la CSN, le premier voulant une réforme pour réduire l’accessibilité au programme et la deuxième voulant une réforme pour en augmenter l’accessibilité. Deux jours plus tard, après de nombreux articles de journaux et d’émissions de radio et de télé, La Presse nous annonçait que Jean Charest avait tranché : le gouvernement allait protéger le principe de précaution.
Pourtant, lorsqu’on consulte le Journal des débats, la seule chose que Jean Charest dit, c’est : « Nous voulons davantage d’enfants au Québec et nous n’allons pas, non, toucher à ce programme-là ». Aucune référence au principe de précaution et encore moins à l’application du programme.
Cette déclaration n’a rien pour nous rassurer puisque ni le rapport Camiré, ni le document sur la « modernisation » de la CSST (la CSST reprend la recommandation de Camiré) ne remettent en cause l’existence du programme ou ne proposent de modifier les dispositions législatives du droit au retrait préventif. La recommandation est plutôt à l’effet d’accorder un pouvoir réglementaire à la CSST qui lui permettrait de réglementer les dangers, remettant ainsi en cause le principe de précaution, principe qui n’est pas inscrit dans la loi mais que la Direction de la santé publique applique assez régulièrement.
Autre curiosité qui n’a pas été relevée par aucun journaliste pendant cette semaine : alors que le CPQ et la CSN se déchiraient publiquement sur l’avenir de l’application du programme, tous deux s’entendaient toutefois sur la solution, soit qu’il est nécessaire d’adopter le plus rapidement possible la recommandation faite par la CSST. Comment une seule et même recommandation pourraitelle augmenter et diminuer en même temps l’accès au programme?
Devant tant de doutes, de contradictions, d’imprécisions et d’interprétations diverses, nul ne peut éliminer de façon catégorique le risque que cette recommandation de la CSST puisse résulter en une diminution de l’accessibilité au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite. Alors, pourquoi ne pas appliquer le principe de précaution à cette situation en s’abstenant tout simplement de légiférer sur la question?
Mythe 10 : Le nombre de lésions professionnelles a diminué de 35% en 10 ans, preuve que nous avons de bons mécanismes de prévention
Selon la CSST et le patronat, le meilleur indice que la prévention fonctionne magnifiquement au Québec est que le nombre de lésions professionnelles aurait diminué de 35% au cours des dix dernières années, passant de 143 517 en 2000 à 92 112 en 2010. Évidemment, à l’ère « Twitter », il peut être fort utile de limiter le nombre de mots et de caractères qu’on utilise, surtout lorsqu’on veut créer de la confusion.
Les chiffres qu’on nous cite ne comprennent que les lésions professionnelles acceptées et indemnisées par la CSST. Donc, un employeur qui assigne temporairement un travailleur dès le lendemain de l’événement (ce qui se fait de plus en plus souvent depuis dix ans) n’a pas à déclarer l’accident à la CSST et celle-ci n’aura pas à l’indemniser puisque l’employeur assume le paiement du salaire, et ce même si la travailleuse ou le travailleur bénéfice de traitements médicaux.
De plus, la CSST a restreint de façon importante depuis quelques années ses règles d’admissibilité des réclamations; il y a 10 ans, elle acceptait 87% des demandes alors que ce taux est passé en 2010 à 82%. Juste en 2010, c’est plus de 20 500 lésions professionnelles déclarées qui, selon la CSST, n’ont jamais eu lieu…
Plutôt que d’utiliser ces « statistiques créatives », qui permettent de ne pas comptabiliser des milliers de personnes, il est possible d’utiliser un chiffre qui ne trompe personne : le nombre de dossiers pour lesquels la CSST a payé au moins une prestation pendant l’année (indemnités, assistance médicale, etc.). Ainsi, en l’an 2000, 310 976 personnes ont reçu des prestations de la CSST alors qu’en 2010, ce nombre s’établissait à 307 644, soit une « fulgurante » diminution de… 1% en 10 ans.
Est-ce vraiment la preuve que la prévention au Québec donne des résultats?
Mythe 11: Le nombre de décès reliés aux accidents du travail a chuté de 65% depuis 20 ans grâce à des efforts majeurs en prévention
Un autre indicateur du succès des efforts considérables investis en prévention est qu’il y aurait eu une diminution de 65% des décès causés par des accidents du travail depuis 20 ans. Et le syndrome « Twitter » aidant, on fini même par parler de « décès au travail » dans les médias.
Mais pourquoi ne parler que des décès causés par les accidents du travail? Peut-être que c’est parce que les chiffres sont moins reluisants si on ajoute les décès causés par des maladies professionnelles.
En effet, le nombre total de décès causés par un accident du travail ou par une maladie professionnelle en 1990 était de 185 alors qu’il a été de 213 en 2010, soit une hausse de 15% en 20 ans.
Est-ce avec ce genre de chiffres qu’on veut nous convaincre que les patrons ont fait des efforts majeurs en prévention? Bonne chance…
Mythe 12 : L’abolition du représentant en prévention sera compensée par le transfert de certaines de ses fonctions au comité paritaire
Lors des débats entourant l’adoption de la Loi sur la santé et de la sécurité du travail en 1979, bon nombre d’organisations syndicales revendiquaient non pas des comités paritaires mais bien des comités syndicaux de santé et de sécurité du travail. On ne voulait pas être confronté au véto de l’employeur au sein d’un comité paritaire.
Le « compromis » qui fut adopté en 1979 a été la création de comités paritaires dans les établissements de plus de 20 salariés accompagné d’un représentant à la prévention nommé par les travailleuses et les travailleurs. On a « vendu » cette solution en disant que ce représentant serait à l’abri du véto patronal et que ce mécanisme serait mieux adapté aux milieux non-syndiqués où un comité syndical s’avérerait évidemment impossible à implanter.
Donc, 30 ans plus tard, nous nous retrouvons à la case départ avec une recommandation abolissant le seul mécanisme prévu à la loi qui n’est pas soumis au véto patronal. Le fait de transférer certains pouvoirs du représentant à la prévention au comité paritaire n’enlèvera pas à l’employeur son droit de véto.
Pendant ce temps, la vaste majorité des provinces canadiennes ont adopté le « modèle québécois » et l’ont même amélioré par la suite. À titre d’illustration, mentionnons qu’il y a un représentant à la prévention dans tous les établissements de 10 à 19 salariés au Manitoba et en Colombie-Britannique et dans tous les établissements de 5 à 19 salariés au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Saskatchewan.
La seule chose que ces provinces n’ont pas importé du « modèle québécois » et qui leur a permis de réussir là où nous avons échoué, c’est de ne pas accorder au patronat un droit de véto leur permettant d’envoyer aux calandres grecques l’échéancier d’implantation des mécanismes de prévention dans les différents secteurs d’activité.
Il y a au moins un élément qui nous permet de nous consoler : les luttes des travailleuses et des travailleurs québécois auront au moins permis que de nombreux canadiens améliorent leurs conditions de travail. De notre côté, c’est plutôt le « modèle albertain », fondé sur la dérèglementation et la « responsabilisation » de l’employeur qui semble inspirer maintenant la CSST.
Mythe 13 : Au moins, il n’y a aucun recul pour les travailleuses et travailleurs…
Est-il vraiment nécessaire de commenter une telle affirmation?

