La « modernisation » du régime de santé et de sécurité du travail

Un projet de loi inspiré par ces propositions représenterait un immense recul

Adoptées par le Conseil d’administration de la CSST du 15 juillet 2011, les recommandations de réforme du régime de santé et sécurité du travail ont été acheminées à la ministre du Travail le 22 septembre dernier. Nous vous présentons ici une brève synthèse des principales recommandations.

La prévention

En ce qui concerne les mécanismes de prévention et de participation, on y recommande le statu quo pour les groupes prioritaires I et II, y compris le maintien des dispositions l’exclusion des chantiers de construction. Pour les groupes III, IV, V et VI, il y aurait déploiement progressif de certains mécanismes de prévention sur une période de trois ans.

Le Conseil d’administration de la CSST, tout comme le rapport Camiré, ne retient pas la demande syndicale mais reprend plutôt la position patronale du maintien des deux groupes prioritaires actuels avec quelques ajouts.

On recommande que l’adoption d’un programme de prévention soit obligatoire pour les établissements de 20 travailleurs ou plus ainsi que la mise en place d’un comité de santé et de sécurité pour les établissements de 35 travailleurs ou plus (la loi actuelle prévoit 20 et plus).

Toutefois, le représentant à la prévention disparaîtrait et certaines de ses fonctions seraient dorénavant dévolues au comité paritaire de santé et de sécurité. On comprend donc que le seul mécanisme de prévention de la LSST entièrement contrôlé par les travailleuses et les travailleurs serait aboli (ce serait à tout le moins le cas pour les groupes III à VI).

Les services de santé d’une entreprise doivent être planifiés et administrés par elle […] le médecin est un gestionnaire au même titre que les autres.

Ghislain Dufour, vice-président du CPQ, janvier 1979

Quant à l’élaboration et à la mise en application du programme et des services de santé, ils seraient dorénavant placés sous la responsabilité de l’employeur, donnant ainsi raison à l’opiniâtreté du Conseil du patronat qui maintient sa revendication depuis 1979. On assisterait donc au retour en force des « médecins de compagnie » qu’on voulait faire disparaître, en les remplaçant par les médecins responsables redevables au comité santé-sécurité et à la Direction de la santé publique (DSP). On assisterait ainsi à un effritement important du rôle joué par la DSP en matière de santé et de sécurité du travail et à un renforcement de la vision patronale de la prévention, soit la prévention des coûts par le camouflage et la multiplication des contestations médicales.

L’effet de ces nouvelles mesures ferait en sorte que les femmes se retrouveraient pour ainsi dire travailleuses de seconde zone. En effet, 85% des travailleuses se retrouvent dans les secteurs d’activités compris dans les groupes III à VI (santé et services sociaux, enseignement, bonneterie et habillement, commerce, etc.), donc sans comité de santé sécurité dans les établissements de moins de 35 employés, sans aucun représentant à la prévention (peu importe le nombre d’employés) et avec des services de santé élaborés et mis en oeuvre par leur employeur.

On recommande également que la CSST puisse se voir reconnaître le pouvoir de déterminer par règlement des normes visant à restreindre l’exercice du droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite.

On espère notamment fonder le retrait préventif, non pas sur une approche utilisant le principe de précaution, mais plutôt sur une approche « scientifique » où le retrait préventif ne serait autorisé uniquement lorsqu’on serait en présence d’un danger certain selon les règles de probabilités scientifiques. On confierait à l’IRSST le mandat de colliger les « données probantes ».

On tente de nous rassurer en indiquant que la liste des dangers incluse dans le règlement pourrait être mise à jour de façon évolutive. Quant on sait que la CSST a le même pouvoir en ce qui concerne la liste des maladies professionnelles prévue à la loi et qu’il n’y a eu aucune maladie ajoutée depuis l’adoption de la loi en 1985, ça n’a rien pour nous rassurer…

Les médecins ont l’obligation de protéger la santé de leur patiente. Ils ne retirent aucune travailleuse enceinte du travail, mais demandent plutôt qu’on leur offre des conditions de travail exemptes de dangers et permettant une évolution optimale de la grossesse.

Le Médecin du Québec, volume 39, numéro 11, novembre 2004

Ce que la CSST espère en obtenant ce nouveau pouvoir réglementaire, c’est de diminuer au maximum le rôle joué par la Direction de la santé publique, que la loi mandate pour évaluer la présence de dangers dans les milieux de travail, et celui du médecin traitant de la travailleuse, tout cela afin de réduire considérablement les coûts du régime.

La réparation

En matière de réparation, ce qui frappe à première vue est que les recommandations semblent mettre carrément de côté l’objectif de la loi, qui est la réparation des lésions professionnelles et leurs conséquences, afin de privilégier une réparation axée sur la réintégration au travail. À croire que dès qu’un travailleur est assez solide sur ses deux jambes pour retourner au travail, la CSST pourrait dire mission accomplie, peu importe les séquelles permanentes et les autres conséquences pour le travailleur.

Pour y arriver, on veut introduire dans la loi une nouvelle phase dans le processus de réparation qui chevaucherait les deux phases actuelles, soit la période de consolidation médicale et celle de la réadaptation : le « soutien » au retour au travail.

La loi actuelle prévoit déjà plusieurs mesures favorisant le retour au travail, tant pendant la phase de consolidation médicale que pendant celle de la réadaptation. Toutefois, certaines contraintes font en sorte que la CSST doit respecter des règles (ce que la CSST n’aime pas beaucoup…), comme par exemple respecter l’opinion du médecin traitant pendant la période de consolidation médicale. C’est pourquoi la CSST désire introduire de nouvelles dispositions dans la loi qui lui permettrait d’obliger un travailleur, pendant la phase de consolidation médicale, à participer à des mesures de réadaptation professionnelle ou, pendant la phase de réadaptation, à des mesures de nature médicale qui échapperaient au contrôle du médecin traitant. On pense notamment à la mise en œuvre d’un plan de retour au travail, l’accompagnement en milieu de travail par des spécialistes, l’évaluation et l’intervention interdisciplinaires.

Les physiothérapeutes et les ergothérapeutes ont pour objectif le rétablissement fonctionnel complet et ils poursuivent donc le traitement jusqu’au rétablissement parfait des capacités du travailleur. Parfois ces traitements sont supérieurs à ce qui est nécessaire pour le retour au travail du travailleur; les objectifs ne sont donc pas alignés avec ceux de la CSST.

Rapport SECOR, mars 2010, p. 116

Pour se faire, il faut d’abord limiter les traitements médicaux. Il est donc recommandé que la CSST applique un montant forfaitaire couvrant l’ensemble des soins de physiothérapie, d’ergothérapie, d’acupuncture et de chiropractie (par exemple, 1 000 $ pour une entorse lombaire) et ce peu importe l’opinion du médecin traitant ou des intervenants de la santé. Le règlement pourrait toutefois prévoir un montant forfaitaire additionnel dans les cas de lésions graves nécessitant une chirurgie par exemple. Cette modification ferait en sorte que le médecin traitant, une fois l’enveloppe budgétaire pour les traitements épuisée, n’aurait d’autre choix que de consolider la lésion (la consolidation est le moment où on ne peut prévoir une amélioration de la condition par des traitements). Cette vision que tous les êtres humains réagissent de façon identique à un traitement, peu importe leur condition physique, leur âge ou leur sexe, est totalement anti-médicale et anti-scientifique et ne relève que d’une volonté maladive à contrôler les coûts.

Ensuite, il est recommandé que la CSST se voit accorder un pouvoir réglementaire lui permettant d’encadrer les conditions d’attribution et les limites monétaires pour les médicaments. On justifie la nécessité de ce nouveau pouvoir afin de favoriser le recours aux médicaments génériques. Mais ce pouvoir permettrait également de légaliser ce qu’elle tente de faire depuis quelques mois, avec plus ou moins de succès, soit de cesser de payer les médicaments après la consolidation médicale de la lésion, ce qui est contraire à l’esprit et à la lettre de la loi actuelle.

Il est également proposé de renforcer l’assignation temporaire par trois mesures. Les rapports médicaux de la CSST seraient modifiés afin que le médecin traitant indique, pendant la période médicale, si le travailleur ou la travailleuse est apte à effectuer son emploi ou une assignation temporaire. Le formulaire d’assignation temporaire (certainement modifié) serait dorénavant prescrit par la loi. Enfin, on légaliserait une pratique qui se développe beaucoup dans les petites et moyennes entreprises non-syndiquées, soit « l’assignation temporaire » payée en partie par la CSST. Appelée « solution provisoire de travail », cette mesure a deux grands mérites : il n’est pas nécessaire qu’elle soit autorisée par le médecin traitant, contrairement à ce qui est prévu à l’article 179 de la loi, et la travailleuse ou le travailleur reçoit non pas 100% de son salaire mais plutôt 90% du salaire (et la règle du maximum annuel assurable s’applique). En effet, comme la CSST ne paie jamais plus de 90% du salaire net retenu, elle déduit sur le chèque qu’elle émet 100% du salaire que l’employeur a versé pour les heures réellement travaillées et elle ne paie que la différence.

La CSST recommande aussi de renforcer le rôle du BÉM en modifiant la loi afin d’obliger le médecin du BÉM à se prononcer sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles lorsqu’il consolide la lésion. Il s’agit-là d’une autre vieille revendication patronale qui ferait en sorte que bon nombre de travailleuses et de travailleurs ne seraient jamais évalués par leur médecin et seraient retournés au travail sans qu’une évaluation sérieuse de leur capacité fonctionnelle n’ait été faite.

Enfin, il est recommandé de reprendre une autre revendication patronale et d’obliger les travailleuses et les travailleurs à participer à un parcours vers l’emploi, sous peine de sanctions, lorsque l’employeur décide de ne pas reprendre une victime de lésion professionnelle suite à la consolidation de la lésion et ce même si la travailleuse ou le travailleur a encore un droit de retour au travail chez son employeur.

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