Isabelle Aubé
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Latmp) a pour objet « la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires »1. D’emblée, il faut savoir que sans lésion professionnelle initialement reconnue, il ne peut y avoir de rechute, de récidive ou d’aggravation (RRA), puisqu’on ne peut évidemment pas rechuter d’une blessure ou d’une maladie qui n’existe pas à la base. Par conséquent, il est donc nécessaire que la lésion professionnelle initiale réponde aux exigences de la loi, donc à ses articles 2 ou 28 et que l’événement soit survenu dans le cadre du travail. Si la RRA est une conséquence d’une lésion professionnelle, elle est cependant reconnue comme étant une lésion professionnelle en soi. La Latmp définit, en effet, la notion de « lésion professionnelle » comme étant « une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation »2.
La définition de la RRA
Mais que faut-il entendre par RRA? La loi ne donne pas de définition de la rechute, la récidive ou l’aggravation. Ce sont plutôt les tribunaux qui, au fil des années, ont élaboré une définition de ces notions et aussi des critères,que nous verrons plus loin, pour déterminer la présence d’une RRA chez les travailleuses et travailleurs victimes de lésions professionnelles. Selon la jurisprudence, la reprise ou l’évolution est associée à la rechute, la réapparition à la notion de récidive et la recrudescence à celle de l’aggravation3. Ainsi, la RRA est définie comme étant la reprise, la réapparition ou la recrudescence de l’évolution d’une lésion ou de ses symptômes.
Ajoutons, compte tenu de cette définition, qu’il n’est pas nécessaire qu’il se produise un nouveau fait accidentel. Ainsi, il n’est donc pas essentiel que la RRA soit en lien avec l’exercice d’un emploi. Elle peut apparaitre à n’importe quel moment, même lorsqu’il n’y a plus de lien d’emploi, par exemple à la retraite ou se présenter lors d’une activité personnelle. Soulignons qu’une RRA peut apparaitre dans un court laps de temps après la consolidation de la lésion professionnelle initiale, mais elle peut aussi ressurgir plusieurs années plus tard.
Étant donné qu’elle doit être rattachée à la lésion d’origine, il faut donc comprendre qu’une lésion professionnelle antérieure doit exister pour qu’une RRA soit reconnue par la CNÉSST. C’est donc au moment où elle reçoit une réclamation pour une RRA que l’analyse des critères développés par la jurisprudence entre en ligne de compte.
La condition au moment de la consolidation
Mais avant d’en faire l’analyse, il faut aussi savoir que la présence ou l’absence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, à la suite de la consolidation d’une lésion, influence beaucoup la reconnaissance ou non d’une RRA. Au moment de sa consolidation, une victime peut être complètement guérie d’une lésion professionnelle, sans atteinte permanente, ni limitation fonctionnelle. Elle peut aussi avoir atteint ce qu’on appelle un « plateau thérapeutique », ce qui signifie ne plus avoir de possibilité de voir sa condition s’améliorer, malgré les soins et traitements prodigués. Dans un tel cas, la victime n’est pas guérie, mais plutôt stabilisée et a souvent besoin de médicaments pour atténuer les douleurs. Une victime consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle aura plus de difficultés à faire reconnaitre une RRA qu’une personne qui demeure avec des séquelles. Cette personne sera, en effet, considérée comme étant plus fragile et donc plus propice à développer une RRA.
L’atteinte d’un plateau thérapeutique est un peu comme une photographie prise au moment de la consolidation. La condition médicale d’une victime à ce moment servira donc de point de comparaison pour déterminer une éventuelle RRA. C’est, en effet, à partir de ce point de comparaison que la CNÉSST devra déterminer s’il existe une modification de l’état de santé au moment où une personne allègue être victime d’une RRA.
La modification de l’état de santé
Lorsqu’il est question de RRA, l’étape la plus importante est la consultation auprès du médecin traitant. C’est, en effet, ce dernier qui procèdera à l’évaluation de la condition médicale et qui indiquera s’il y a reprise, réapparition ou recrudescence de l’évolution d’une lésion ou de ses symptômes. Le médecin traitant peut également prescrire des examens médicaux dans le but de parfaire la preuve, afin de démontrer la RRA. C’est souvent de cette façon qu’il est possible d’établir le point de comparaison entre le moment de la consolidation et celui de la RRA.
La preuve médicale sert donc à objectiver la modification de la condition médicale avec la démonstration de nouveaux signes reliés à la lésion initiale. Bien que la jurisprudence ait retenue pendant de nombreuses années l’expression « détérioration objective » comme point de référence pour établir la preuve, l’expression « modification de l’état de santé » est maintenant reconnue comme étant plus appropriée par la jurisprudence4. La différence en est qu’il n’est plus strictement nécessaire de faire une preuve par des signes purement objectif. Bien qu’il soit plus facile de démontrer la présence d’une RRA par une preuve médicale objective, il est aussi possible de faire une preuve par des signes cliniques fiables. Par exemple, lorsque la condition médicale se détériore en raison d’une diminution importante de la mobilité, malgré l’absence de résultats radiologiques. Retenons toutefois que la simple affirmation de l’intensification des douleurs n’est pas suffisante en soi pour suffire à titre de preuve et devra donc être corroborée par une preuve médicale concluante.
La preuve d’une relation médicale prépondérante
La travailleuse ou le travailleur qui allègue avoir subi une RRA devra prouver par une preuve médicale prépondérante qu’il y a une relation entre la lésion initiale et la RRA. C’est ce qu’on appelle le lien de causalité. Le premier réflexe sera évidemment celui d’analyser les diagnostics posés. La similitude des diagnostics, le cas échéant, va permettre d’établir plus facilement la relation causale. Cependant, l’apparition d’une lésion à un site différent ne sera pas un empêchement à la reconnaissance d’une RRA, comme, par exemple, la reconnaissance d’une RRA à caractère psychologique à la suite des douleurs accablantes d’une lésion physique.
Une analyse globale : l’approche médicale et factuelle
Au fil du temps, la jurisprudence a retenu certains critères pour déterminer la présence d’une RRA. Pour être satisfaisante, l’analyse doit considérer les critères dans leur ensemble. Aucun de ces critères n’est donc à lui seul décisif.Les critères développés par la jurisprudence sont les suivants : (1) la gravité de la lésion initiale; (2) la continuité de la symptomatologie; (3) l’existence ou non d’un suivi médical entre la lésion initiale et la rechute; (4) le retour au travail avec ou sans limitation fonctionnelle; (5) la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique à la suite de la lésion initiale; (6) la présence ou l’absence de condition personnelle; (7) la compatibilité entre la lésion initiale et la symptomatologie associée à la rechute, récidive ou aggravation; (8) le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale5. Notons que ces critères ont été développés dans le cadre d’une RRA de nature physique d’une lésion professionnelle initiale de nature physique également.
Cependant, lorsqu’il s’agit d’une rechute d’ordre psychologique à la suite d’une lésion physique, les critères suivants seront priorisés : (1) la gravité et les conséquences de la lésion physique initiale; (2) les effets de celle-ci sur la condition de la personne; (3) la présence d’une condition ou de problèmes personnels sans lien avec la lésion professionnelle et; (4) les opinions médicales6.
Enfin, soulignons que la preuve de la relation causale est une question mixte de droit et de fait. Cela signifie que la CNÉSST et le Tribunal ne sont pas liés pas l’avis du médecin traitant quant à la présence d’une RRA, bien qu’indiquée sur un rapport médical. La CNÉSST étant liée par l’avis du médecin traitant uniquement quant aux cinq points de l’article 212 Latmp (diagnostic/date de consolidation/soins et traitements/atteinte permanente et limitations fonctionnelles). L’avis du médecin traitant ne constitue donc qu’une opinion médicale. Il est donc du ressort de la CNÉSST et, le cas échéant, du Tribunal de statuer sur la relation causale pour reconnaitre la présence d’une rechute, récidive ou aggravation.


