Me Annie Gagnon
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) prévoit que la CSST est liée par l’avis du médecin traitant d’une travailleuse ou d’un travailleur relativement aux questions médicales. Après tout, le médecin traitant assure le suivi régulier de la victime d’un accident ou d’une maladie du travail et il est mieux placé que quiconque pour connaître l’état et les besoins de ses patients. Cette disposition de la loi donne aussi une certaine protection contre l’arbitraire qui règnerait si la CSST avait le champ libre pour décider de tout en matière médicale comme c’était le cas avant 1985.
Les limites au respect de l’opinion du médecin traitant
Il y a cependant d’importantes limites à ce beau principe. Tout d’abord, la loi énumère restrictivement ce qui doit être considéré comme une question médicale : seuls le diagnostic, les traitements nécessaires et leur durée, la date de consolidation, la détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles sont considérés. Sur toute autre question, par exemple la relation entre un diagnostic et un accident, la CSST n’est pas forcée de tenir compte de l’avis du médecin traitant.
La loi prévoit également un mécanisme de contestation qui permet à la CSST de se délier de l’opinion du médecin traitant. Tant l’employeur que la CSST peuvent s’en prévaloir en soumettant le dossier d’une travailleuse ou d’un travailleur au Bureau d’évaluation médicale (BÉM) à condition de suivre la procédure prévue par la loi qui demande entre autres que l’avis d’un médecin désigné par la partie qui désire contester soit obtenu au préalable.
L’avis du BÉM et ses conséquences
À la demande de la CSST ou de l’employeur, un dossier est donc soumis à un membre du BÉM qui rendra son opinion, généralement après avoir examiné la travailleuse ou le travailleur. Le BÉM peut se prononcer sur les cinq questions médicales énumérées précédemment.
Dès que la CSST reçoit un avis du BÉM, elle est liée par cet avis et doit rendre une décision conforme à ses conclusions. Comme c’est le cas pour toute décision de la CSST, les effets de cette dernière sont immédiats et, dès lors l’opinion du médecin traitant ne compte plus.
À titre d’exemple, si un membre du BÉM émet l’opinion que les traitements ne sont plus nécessaires, la CSST fera cesser ces dits traitements même si le médecin de la travailleuse ou du travailleur juge qu’ils sont toujours nécessaires. Si le BÉM décrète que la lésion est consolidée sans limitation fonctionnelle, la CSST ordonnera le retour au travail et mettra aussitôt fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu, sans égard à l’avis du médecin traitant.
Quand le BÉM modifie le diagnostic posé par le médecin traitant, la CSST doit aussitôt se prononcer sur la relation entre ce nouveau diagnostic et la lésion professionnelle reconnue. Il arrive de plus en plus souvent que l’acceptation d’une maladie ou d’un accident du travail soit ainsi renversée suite à un avis du BÉM.
Contester l’avis du BÉM : un processus difficile
La décision rendue par la CSST à la suite de l’avis du BEM peut être contestée par le travailleur ou l’employeur mais, comme nous l’avons dit, elle s’applique immédiatement même s’il y a contestation.
La contestation doit d’abord être soumise à la direction de la révision administrative (DRA) de la CSST, mais puisque la CSST est liée par l’opinion du BÉM et que la DRA est une instance de la CSST, il est impossible d’avoir gain de cause en révision. Seul un manquement dans la procédure pourra permettre à la DRA de modifier la décision.
C’est ce qui explique que le dénouement de tels litiges ne survienne, la plupart du temps, qu’après une audience à la Commission des lésions professionnelles (CLP).
Les travailleuses et les travailleurs privés de traitements et d’indemnités de remplacement du revenu à la suite d’un avis du BÉM se retrouvent donc souvent dans une situation extrêmement critique puisqu’ils doivent généralement attendre plusieurs mois avant d’être entendus par la CLP.
Le fait d’être privé de traitements alors que ces derniers seraient nécessaires peut non seulement ralentir le processus de guérison mais il peut carrément compromettre toute possibilité de guérison.
Lorsque la travailleuse ou le travailleur n’a plus d’indemnités de remplacement du revenu, il doit soit se tourner vers l’aide sociale pour subsister ou retourner au travail et risquer d’aggraver irrémédiablement sa condition. De telles situations peuvent également entraîner une détérioration de la santé mentale des travailleuses et travailleurs aux prises avec douleurs, incapacités, problèmes financiers, etc.
Finalement, comme la travailleuse ou le travailleur aura été vu par deux médecins (le médecin désigné et le médecin du BÉM) qui auront tous deux fait des rapports détaillés, il sera presque toujours nécessaire qu’il obtienne une expertise médicale pour faire valoir son point de vue à l’encontre d’un avis du BÉM devant le tribunal. Cette expertise médicale représente des coûts habituellement assez élevés pour la travailleuse ou le travailleur, auxquels s’ajouteront d’éventuels frais de représentation.
Rappelons que ces coûts ne seront pas remboursés par la CSST, même si la travailleuse ou le travailleur a finalement gain de cause. Soulignons aussi que bien qu’elle puisse donner raison au médecin de la travailleuse ou du travailleur, la CLP ne peut malheureusement faire disparaître les dommages causés par l’avis du BÉM.

