Le processus d’évaluation médicale et le Bureau d’évaluation médicale (BÉM)

Annie Gagnon

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que la CNÉSST est liée par l’opinion du médecin traitant de la travailleuse ou du travailleur à chaque fois qu’elle rend une décision portant sur une question médicale.

Ce principe, adopté lors de la réforme de 1985, visait en théorie à donner préséance à l’opinion du médecin traitant puisqu’il est le seul médecin à examiner et à traiter périodiquement la victime d’une lésion professionnelle. Toutefois, comme nous le verrons plus loin, il est possible, tant pour la CNÉSST que pour l’employeur, de contester l’opinion du médecin traitant et, du même coup, de bafouer ce beau principe.

Il est important de mentionner que le respect de l’opinion du médecin traitant ne s’applique qu’aux cinq questions qui ont été jugées « médicales ». Ces questions sont énumérées à la loi :

  1. le diagnostic;
  2. la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
  3. la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
  4. l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de la travailleuse ou du travailleur;
  5. l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles.

L’employeur et la CNÉSST peuvent initier un processus de contestation médicale en convoquant la travailleuse ou le travailleur chez un médecin qu’ils désignent. Ce médecin procède à un examen et à l’étude du dossier avant de produire un rapport.

Si le rapport du médecin désigné contredit l’opinion du médecin traitant sur au moins une des cinq questions médicales, l’employeur ou la CNÉSST peuvent demander un avis au Bureau d’évaluation médicale (BÉM). Si la contestation est initiée par l’employeur, ce dernier doit transmettre le rapport de son médecin désigné à la CNÉSST dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du rapport du médecin traitant qu’il désire contester. Dans le cas d’une contestation initiée par la CNÉSST, il n’y a aucun délai à respecter.

La loi prévoit qu’une copie du rapport du médecin désigné doit être transmise à la travailleuse ou au travailleur et à son médecin. Ce dernier peut, s’il le désire, compléter et étayer son opinion en faisant parvenir, dans les 30 jours, un rapport complémentaire à la CNÉSST. Le médecin traitant doit également informer la travailleuse ou le travailleur concerné du contenu de son rapport complémentaire.

Ce rapport complémentaire est une occasion pour le médecin traitant d’apporter des précisions relativement à son opinion sur les questions médicales en lien avec la lésion professionnelle. Il peut permettre au médecin de motiver ses conclusions et son désaccord avec l’opinion du médecin désigné. Dans ce cas, le rapport peut être utile en cas de litige devant le Tribunal administratif du travail (TAT).

Toutefois, si le médecin traitant ne remplit pas le rapport complémentaire dans les 30 jours, cela sera considéré comme un maintien de son opinion initiale, et le dossier sera transmis au BÉM.

Le médecin du BÉM rendra un avis à la suite de l’étude du dossier et généralement après avoir examiné la victime d’accident ou de maladie du travail. Cet avis doit porter sur les questions médicales en litige, mais le médecin du BÉM a le pouvoir de se prononcer, à sa discrétion, sur toutes les questions médicales, qu’elles soient en litige ou non.

À partir du moment où le médecin du BÉM produit son avis, la CNÉSST doit rendre une décision conforme à ses conclusions. Dès lors, elle n’est plus liée par l’opinion du médecin traitant, mais plutôt par celle du médecin du BÉM.

Il est important de noter que les travailleuses et les travailleurs convoqués chez le médecin désigné et au BÉM sont obligés de se présenter à ces rendez-vous, sous peine de voir leurs indemnités suspendues. On peut cependant demander le remboursement des dépenses engagées pour se rendre à ces examens.

La travailleuse ou le travailleur, ainsi que l’employeur, peuvent demander la révision d’une décision rendue par la CNÉSST à la suite d’un avis du BÉM. Comme la CNÉSST est liée par l’avis du BÉM, la révision administrative (instance interne à la CNÉSST) ne peut renverser l’avis à moins d’un vice dans la procédure ayant mené à l’avis du BÉM (le non-respect d’un délai par exemple). Il est donc habituellement nécessaire de poursuivre la contestation jusqu’au tribunal.

Ainsi, en plus de bafouer l’opinion des médecins traitants, les avis du BÉM obligent généralement les travailleuses et les travailleurs qui veulent les contester à se rendre au TAT.

Pendant le processus de contestation, la décision s’applique malgré le litige. Un travailleur dont les indemnités auraient pris fin à la suite de l’avis du BÉM ne sera donc pas payé jusqu’à la décision du TAT. De plus, comme il faut généralement contredire l’opinion de deux médecins experts (médecin désigné et médecin du BÉM), le fardeau de preuve est lourd et coûteux pour les victimes de lésions professionnelles. Dans la majorité des cas, il faut se munir d’une expertise médicale pour espérer obtenir gain de cause, ce qui implique des frais souvent élevés pour les travailleuses et les travailleurs.

Pour obtenir une expertise médicale, il faut mandater un médecin qui accepte d’agir à titre d’expert. Il est préférable de choisir un spécialiste dans le même champ d’expertise que celui du BÉM, mais cela demeure à la discrétion de la travailleuse et du travailleur, le tout en fonction du type de lésion. Ce rapport de l’expert devra être transmis au TAT au moins 30 jours avant la date de l’audience.

Il n’est pas essentiel de faire témoigner l’expert qui a rédigé le rapport, surtout si son avis est bien motivé. Mais dans certains cas, si la question médicale est complexe et que l’employeur annonce un témoin expert à l’audience, il peut être prudent de faire témoigner le médecin qui a rédigé l’expertise. Le tout doit être évalué en fonction des ressources financières et des disponibilités du médecin expert.

Finalement, il ne faut pas oublier que même si le débat devant le TAT demeure une question essentiellement médicale lorsque le litige concerne l’avis du BÉM, la preuve des faits ne doit pas être négligée et la travailleuse et le travailleur peuvent aussi témoigner, par exemple de leur condition et des séquelles engendrées par la lésion professionnelle. Un témoignage crédible sur les symptômes et difficultés vécus peut donc s’avérer, dans certains cas, aussi important qu’une expertise.

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