Me Manuel Johnson
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) prévoit que les travailleuses et travailleurs victimes d’une lésion professionnelle doivent produire leur réclamation dans les 6 mois de la survenance de la lésion. Le calcul de ce délai peut paraître évident lorsqu’il s’agit d’un accident qui survient subitement. Mais qu’en est-il des maladies professionnelles? Il est de la nature d’une maladie de se manifester graduellement. Que ce soit un cancer, un tunnel carpien, une surdité ou une dépression, on peut difficilement identifier la journée où la maladie a commencé.
L’article 272 de la LATMP stipule que la réclamation pour une maladie professionnelle doit être produite à la Commission « dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle ou qu’il en est décédé, selon le cas ».
Ce délai de la connaissance est important puisqu’une réclamation produite sans motif valable plus de 6 mois après celle-ci sera jugée irrecevable et automatiquement rejetée. On peut toutefois justifier un dépassement du délai par un motif valable, comme nous le verrons.
La détermination du départ du délai de 6 mois est d’abord une question de faits. La CNÉSST et le Tribunal doivent examiner les faits pertinents pour cerner le moment où la travailleuse ou le travailleur a acquis une connaissance suffisante pour déposer une réclamation pour maladie professionnelle.
Les deux éléments essentiels pour pouvoir conclure à une « connaissance suffisante » sont le diagnostic et le lien avec le travail. Tandis qu’un simple soupçon du lien n’est pas suffisant, un avis médical détaillé ou une expertise ne sont pas requis pour déterminer le départ du délai de 6 mois. La « connaissance suffisante » se trouve donc quelque part entre le simple doute et la certitude médicale. La jurisprudence parle d’un « cheminement intellectuel » constitué des éléments factuels et médicaux. La victime a une connaissance suffisante lorsqu’elle dispose d’assez d’éléments pour lui permettre d’établir un lien entre la maladie qu’elle présente et son travail.
Par exemple, le Tribunal a déterminé qu’une travailleuse qui souffrait d’une tendinite bilatérale, et qui a attendu qu’elle ne soit plus capable de travailler avant de faire sa réclamation, avait eu une connaissance suffisante du lien entre la tendinite et son travail et n’avait donc pas respecté le délai de 6 mois. La travailleuse faisait des gestes répétitifs au travail et avait commencé à avoir mal aux épaules deux ans auparavant. Son médecin avait posé un diagnostic, alors qu’elle avait parlé de son travail. Elle a choisi de ne pas faire de réclamation, car elle espérait que les douleurs passent. Par contre, le Tribunal l’a relevée de son défaut d’avoir déposé son recours dans le délai requis, le fait de ne pas être en arrêt de travail constituant un motif raisonnable étant donné la nécessité d’avoir quelque chose à réclamer pour produire une réclamation à la CNÉSST1.
Dans une autre affaire, le Tribunal a déterminé qu’un travailleur ayant exercé le métier de foreur de puits, et qui a commencé à avoir des problèmes d’audition en 1969, avait acquis une connaissance suffisante du lien probable entre sa surdité et son travail en 1971. Il n’a fait sa réclamation qu’en 1995, après avoir écouté une émission de télévision concernant la Commission et les réclamations pouvant y être faites. Le Tribunal a de nouveau conclu que la réclamation était hors délai, mais a relevé le travailleur de son défaut, car son médecin traitant de l’époque avait été catégorique à l’effet que la CSST n’indemnisait pas les surdités professionnelles2.
Les conseils et commentaires du médecin traitant sont souvent importants pour analyser le degré de connaissance de la victime du lien avec le travail. Le médecin n’est pas un conseiller juridique, mais dans la relation de confiance entre travailleur et médecin, l’avis de ce dernier a un poids important en ce qui concerne la connaissance suffisante.
Dans une affaire, un travailleur qui soupçonne un lien entre son cancer du poumon et son travail d’électricien et de soudeur sur les chantiers maritimes est convaincu qu’il doit faire un « test spécial » pour faire le lien avec son travail. Le travailleur décède en juin 2016, avant d’avoir fait plus d’investigations quant à l’origine de ce cancer. À son décès, aucun médecin n’avait parlé de ce lien possible, c’était plutôt un soupçon venant du travailleur lui-même. Ce n’est qu’à l’automne 2018, après que le frère du travailleur décède à son tour d’un cancer de poumons, alors qu’il avait lui aussi travaillé sur plusieurs chantiers, que la veuve du travailleur décide d’en parler avec son médecin de famille. Pour la première fois, le médecin traitant confirme alors la possibilité d’un cancer professionnel. Le Tribunal estime que c’est à ce moment que le lien possible entre le travail et le cancer a été porté à la connaissance de la succession du travailleur. Avant de recevoir cette confirmation dans le cabinet du médecin (non pas de la certitude du lien, mais de sa possibilité) le travailleur et sa succession n’avaient que de simples doutes, des soupçons et des suppositions.
Toutefois, la succession ne fait pas la réclamation tout de suite après le rendez-vous avec le médecin. La veuve a des difficultés à obtenir une copie du dossier du travailleur et une avocate non spécialisée en lésions professionnelles l’induit en erreur en lui parlant du délai de prescription civile de trois ans. La veuve croit erronément qu’elle a jusqu’à juin 2019 pour faire sa réclamation et la produit donc hors délai. Le Tribunal conclut cependant que les croyances sincères mais erronées de la veuve, induite en erreur par une avocate civiliste, permettent de relever la succession de son défaut d’avoir produit la réclamation dans le délai3.
Par contre, une réclamation produite plus de 6 mois après la connaissance suffisante du lien possible entre la maladie et le travail mène habituellement au rejet de la réclamation, qui sera jugée irrecevable. Sans démonstration d’une bonne raison de ne pas avoir déposé la réclamation plus tôt, invoquer l’ignorance de la loi ne fonctionne pas.
Bref, bien que les tribunaux fassent parfois preuve d’une certaine souplesse pour relever les travailleuses et travailleurs de leur défaut de déposer leurs réclamations dans les 6 mois de la connaissance du lien possible entre la maladie et le travail, il ne faut pas prendre de chance. Il est conseillé de déposer une réclamation dès qu’un médecin parle d’un lien possible, quitte à bonifier la preuve médicale par la suite. Car, on ne peut jamais garantir un résultat devant le Tribunal et, même avec de très bons motifs de retard, on peut avoir de mauvaises surprises. Un droit échu est un droit perdu et les conséquences de déposer une réclamation hors délai peuvent être de perdre la possibilité d’être indemnisé, alors que c’est bel et bien le travail qui a causé la maladie.


