La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) prévoit pour les travailleuses et travailleurs accidentés ou malades, le droit à une indemnité de remplacement du revenu à compter de la date d’incapacité à exercer son emploi, et ce, tant que cette lésion n’est pas consolidée. Cette indemnité ne peut être basée sur un revenu inférieur au salaire minimum en vigueur au moment de la lésion, selon une semaine normale de travail, soit un montant de 31 805 $ depuis le 1er mai 2023, ni sur un revenu supérieur au maximum assurable prévu par la loi, soit 91 000 $ pour l’année 2023.
Le régime de réparation des lésions professionnelles prévoit le versement d’une indemnité qui vise ainsi à compenser la perte de capacité de gain. Pourtant, bien que cette indemnité soit incessible, insaisissable et non imposable (malgré le fait que depuis 2004 la mesure de « redressement d’impôt » a pour effet d’imposer indirectement ces indemnités), elle est surtout que partielle.
Si cette indemnité est qualifiée de partielle, c’est qu’elle n’offre pas une réparation complète de la perte de revenu, puisque l’indemnité est égale à 90 % du salaire net retenu que la travailleuse ou le travailleur tire de son emploi. Pour la calculer, la CNÉSST prend en considération d’abord les sommes relatives aux impôts provincial et fédéral, à l’assurance-emploi, au régime de rentes du Québec et celui de l’assurance parentale, même si aucune de ces retenues n’est versée à ces différents régimes à titre de contribution. Il ne s’agit donc que d’une méthode pour calculer l’indemnité. Évidemment, lorsqu’on ne cotise pas à un régime, on ne peut en tirer des bénéfices : ceci pénalise donc un grand nombre des victimes de lésions professionnelles.
Une fois le salaire net déterminé, une déduction de 10 % est ensuite appliquée pour ainsi ne verser que 90 % du salaire net. Par conséquent, les victimes de lésions professionnelles subissent une pénalité de 10 % parce qu’elles sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ce qui signifie que l’indemnisation ne remplace pas intégralement la perte subie.
C’est d’ailleurs ce qui faisait dire à Me Lionel Bernier, vice-président à la réparation et ‘grand penseur’ de la CSST (maintenant CNÉSST) lors des 6 premières versions de l’avant-projet de la loi (LATMP) au début des années ´80, que l’indemnité de remplacement du revenu versée en vertu du nouveau régime d’indemnisation devait être fixée à 100 % du salaire net pour réparer le plus intégralement possible la lésion professionnelle et ses conséquences et que cette pénalité n’était pas justifiée : « Étant donné les avantages sociaux reliés à l’emploi que perd le travailleur qui reçoit des prestations, (selon certaines études cette perte pourrait aller jusqu’à 120 % du revenu du travailleur) rien ne justifie une indemnisation partielle, même à 90 % du revenu net comme le prévoit la Loi sur les accidents du travail ».
Les pressions du patronat auront eu finalement raison de l’argumentaire sans faille de Lionel Bernier quant au fondement, pourtant si bien démontré, de fixer l’indemnité de remplacement du revenu à 100 %. Sans grand étonnement, aucune justification n’a été donnée à cette volte-face de la CSST de maintenir l’indemnité à 90 % du revenu net.
Depuis toujours, l’uttam revendique la pleine compensation de tout arrêt de travail dû à une lésion professionnelle. L’indemnité de remplacement du revenu (IRR) doit donc correspondre à 100 % des revenus nets découlant du salaire brut de référence établi pour la travailleuse ou le travailleur. Parce que RIEN ne justifie une indemnisation partielle, même à 90 % du revenu net, l’indemnité à 100 %, c’est juste le gros bon sens!