En bref (été 2023)

La concurrence des agences de placement dans les CPE

Le recours aux agences de placement pour des remplacements de vacances ou de congés de maladie n’est pas nouveau pour les Centres de la petite enfance (CPE). Bien qu’auparavant anecdotique, l’utilisation des agences de placement connait une forte augmentation pour combler non pas seulement les vacances ou les congés, mais également des postes de travail que les CPE n’arrivent plus à combler d’elles-mêmes. Elles doivent donc maintenant concurrencer avec les agences de placement dans le recrutement du personnel.

L’un des facteurs expliquant que des CPE n’arrivent plus à combler leur poste régulier est le fait que les agences privées n’ont pas à respecter les échelles salariales fixées par le gouvernement leur permettant ainsi d’offrir un salaire plus élevé au personnel recruté.

Un impact se fait cependant sentir sur la qualité des services liés à la mission éducative des CPE, compte tenu que plusieurs travailleuses d’agences n’ont pas les compétences requises pour être éducatrice. Ce manque de formation des travailleuses d’agences crée aussi un fardeau additionnel sur les éducatrices déjà en poste qui doivent combler les lacunes.

Ce constat explique pourquoi des directions de CPE et des syndicats demandent au ministère de la Famille d’agir afin d’encadrer les agences de placement. En effet, l’usage accru du secteur privé dans les CPE publics, incapables d’être concurrentiels au secteur privé quant aux conditions de travail, est plutôt déplorable!


Indemnité pour préjudice corporel : sous pression, la CNÉSST change sa politique

Jusqu’à tout récemment, la CNÉSST appliquait une règle allant à l’encontre des jugements répétés des tribunaux pour le paiement de l’indemnité pour préjudice corporel.  En vertu de sa politique 2.06, la Commission refusait systématiquement de verser cette indemnité aux familles des victimes décédées d’une maladie du travail si la réclamation avait été produite après le décès.  Dans le cas d’une maladie fulgurante, comme le mésothéliome causé par l’amiante, cette règle avait souvent pour effet de priver la famille de cette indemnité.  Ce cancer est si rapide que le décès survient souvent avant même que la réclamation n’ait été produite à la CNÉSST.

Pourtant, une décision de la Cour d’appel du Québec de 2006 avait déjà statué que cette exigence était contraire à la loi.  Le TAT, comme la Commission des lésions professionnelles avant lui, a toujours donné raison aux successions sur cette question.

À la suite d’une lettre conjointe de l’Association des victimes de l’amiante du Québec (AVAQ) et de l’uttam, et des questions d’une députée de l’opposition qui ont mis le ministre Boulet dans l’embarras à l’Assemblée nationale, la CNÉSST vient tout juste, le 2 juin dernier, de modifier enfin sa politique pour retirer cette exigence.  Saluons cette victoire pour les droits des travailleuses et travailleurs et en particulier des victimes des maladies causées par l’amiante!


82 recommandations pour mieux soutenir les victimes de violence à caractère sexuel au travail

En mars 2023, le comité chargé d’analyser les recours en matière de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles au travail, formé des professeures Rachel Cox (UQAM), Dalia Gesualdi-Fecteau (UdeM) et Anne-Marie Laflamme (U.Laval), déposait un rapport de recherche colossal comprenant 82 recommandations.

Constatant que les victimes de lésions professionnelles peuvent se voir imposer des exigences de preuve qui outrepassent celles du droit criminel, plusieurs recommandations du comité invitent le gouvernement à modifier la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Parmi ces recommandations, deux visent à alléger le processus de réclamation des victimes de violence à caractères sexuel en ajoutant des présomptions spécifiques de lésions professionnelles.

L’une viserait à reconnaître qu’une blessure ou maladie liée aux violences à caractère sexuel serait présumée être survenue par le fait ou l’occasion du travail lorsque les actes sont perpétrés par l’employeur, son mandataire ou un travailleur. La seconde prévoit, quant à elle, que toute maladie survenue à la suite de violence à caractère sexuel au travail est présumée être une lésion professionnelle. Ces changements s’ajouteraient aux présomptions déjà existantes, facilitant, du moins en partie, le processus d’indemnisation pour les victimes de violence à caractère sexuel survenue dans le cadre du travail.

Reste à voir le sort que le gouvernement réservera aux recommandations de la recherche menée par le comité dans les prochains mois!     

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