Roch Lafrance
Les victimes d’accidents et de maladies du travail vivent une grave injustice au moment de prendre leur retraite. En effet, même si la CNÉSST calcule les cotisations normalement versées au Régime de rentes du Québec (RRQ) pour fixer le revenu net qui sert à déterminer le montant de l’indemnité de remplacement du revenu, ces cotisations ne sont pas versées. La travailleuse ou le travailleur ne perçoit donc pas ce montant lors de la réception de son indemnité de la CNÉSST et ses gains pour le RRQ sont fixés à 0 $.
La Loi sur le régime de rentes du Québec ne permet d’utiliser qu’un revenu de travail afin de déterminer la rente qui sera versée. Une telle règle exclut les indemnités de remplacement du revenu versées par la CNÉSST ou par la SAAQ par exemple. Les périodes où des indemnités sont versées par la CNÉSST font quand même partie de la période cotisable servant au calcul de la rente du RRQ, sauf exception. Les travailleuses et les travailleurs accidentés ou malades sont donc souvent pénalisés puisque ces périodes sont considérées comme des mois cotisables sans qu’aucune cotisation ne puisse être versée.
Ceci entraîne évidemment une diminution du montant de leur rente au moment de la retraite. Les victimes d’accidents et de maladies du travail se trouvent donc dans une situation désavantageuse par rapport à celle des autres travailleuses et travailleurs.
Le projet de loi n° 22, qui est à l’étude à l’Assemblée nationale, vise à corriger en partie ce problème, mais seulement pour les victimes d’accidents de la route. Comment ne pas trouver ça injuste et inacceptable?
L’impact d’une lésion professionnelle sur la rente du RRQ
Pour comprendre l’injustice, illustrons l’impact que peut avoir une lésion professionnelle sur la rente de retraite du RRQ. Chaque cas est évidemment particulier, mais à l’aide de deux exemples, on peut constater que cet impact peut être assez important.
Il faut savoir que la rente de retraite de base du RRQ représente 25 % des gains moyens pendant la période cotisable, soit de 18 à 65 ans.
Le tableau 1 illustre la situation d’une travailleuse qui a eu, dès son entrée sur le marché du travail à 18 ans, un emploi très bien rémunéré, qui a atteint rapidement le maximum des revenus de travail admissibles au RRQ, et qui a connu un parcours d’emploi stable.
Tableau 1
| Situation d’une travailleuse avec un historique d’emploi stable | Rente mensuelle |
|---|---|
| Sans accident du travail | 1 070 $ |
| Accident du travail occasionnant un arrêt de travail de 22 mois | 1 066 $ |
| Accident du travail occasionnant un arrêt de travail de 3 ans | 1 068 $ |
| Accident du travail occasionnant un arrêt de travail de 22 mois, suivi d’une période d’occupation d’un emploi convenable pendant 18 ans | 826 $ |
| Accident du travail occasionnant l’inemployabilité | 1 069 $ |
On peut constater dans cet exemple avec un historique d’emploi stable avec un salaire élevé dès l’âge de 18 ans, que l’on retrouve rarement dans la réalité, que l’impact d’une lésion professionnelle est relativement faible, sauf dans le cas où la travailleuse occupe un emploi convenable pendant une période prolongée. Cet impact est faible parce que Retraite-Québec retranche du calcul 15 % des années où les gains ont été les plus faibles. Ainsi, dans cet exemple où la travailleuse a débuté à travailler dès l’âge de 18 ans à des salaires élevés et a vécu une très bonne stabilité d’emploi, il y avait peu d’années de faibles gains.
Le tableau 2 illustre la situation de la même travailleuse si elle avait eu de façon plus réaliste, dès son arrivée sur le marché du travail, un historique d’emploi plus instable avec des salaires moins élevés en début de carrière, comme c’est le cas de la majorité des gens (par exemple une personne qui étudie à temps plein jusqu’à 25 ans risque d’avoir peu cotisé entre 18 et 25 ans).
Tableau 2
| Situation d’une travailleuse avec un historique d’emploi instable en début de carrière | Rente mensuelle |
|---|---|
| Sans accident du travail | 1 009 $ |
| Accident du travail occasionnant un arrêt de travail de 22 mois | 976 $ |
| Accident du travail occasionnant un arrêt de travail de 3 ans | 996 $ |
| Accident du travail occasionnant un arrêt de travail de 22 mois, suivi d’une période d’occupation d’un emploi convenable pendant 18 ans | 691 $ |
| Accident du travail occasionnant l’inemployabilité | 884 $ |
On voit avec cet exemple plus réaliste qu’une lésion professionnelle peut avoir un impact beaucoup plus important sur la rente de retraite. Plus les périodes d’indemnités de remplacement du revenu versées par la CNÉSST sont longues, plus la travailleuse ou le travailleur risque d’être pénalisé à sa retraite, particulièrement lorsque la personne a vécu certaines périodes d’instabilité d’emploi. La victime de plusieurs lésions professionnelles ayant subi trois, cinq ou sept arrêts de travail de moins de 24 mois chacun pendant sa vie active risque de voir sa rente de retraite considérablement réduite.
L’impact sera moins important si la lésion professionnelle rend la travailleuse ou le travailleur incapable d’exercer son emploi pendant une période d’au moins 24 mois consécutifs car, tel que cela est prévu à la loi, cette période n’est pas comptabilisée par Retraite-Québec dans la période cotisable. Mais malgré cette exception, si la période d’incapacité se prolonge notablement, comme dans les cas de personnes déclarées inemployables par la CNÉSST, l’impact peut être assez important, particulièrement si la travailleuse ou le travailleur a vécu des périodes d’instabilité d’emploi en début de carrière (rente mensuelle diminuée de 12 % dans l’exemple 2).
On peut aussi observer que l’occupation d’un emploi convenable, à la suite d’une lésion professionnelle, avec le versement d’une indemnité réduite, a un impact majeur à cause de la durée de la situation, peu importe le degré de stabilité du parcours professionnel. Rappelons que ces périodes font toujours partie des années cotisables. Dans notre exemple au tableau 1, cela fait passer la rente de retraite de 1 070 $ à 826 $ par mois (une diminution de 23 %), alors que dans la situation de la travailleuse au tableau 2, elle passe de 1 009 $ à 691 $ par mois (une diminution de 32 %). Cette diminution serait encore plus marquée si la période de versement de l’indemnité de remplacement du revenu réduite versée par la CNÉSST se prolongeait sur 30 ou 40 ans.
On peut aussi constater que l’impact d’une lésion professionnelle sera plus grand si l’historique d’emploi est instable, ce qui n’est pas une situation d’exception, et qui le sera de moins en moins si l’on se fie aux tendances en ce qui a trait à l’emploi atypique, au phénomène de l’entrée sur le marché du travail à temps plein de plus en plus tardive en raison de l’allongement des études.
Comment corriger cette injustice?
En déposant le projet de loi n° 22 touchant les victimes d’accidents de la route, le gouvernement du Québec admet que cette situation cause des injustices. Bien qu’imparfaite, la solution du ministre Bonnardel a au moins le mérite de régler en partie le problème (voir l’article sur cette question à la page 8). Devrait-on l’appliquer au régime de réparation des lésions professionnelles?
Bien qu’ils aient des points communs, les deux régimes ont des différences importantes. Un des éléments différents fondamentaux, c’est que pour être admissible au régime de réparation des lésions professionnelles, on doit être une travailleuse ou un travailleur, et donc cotisant au RRQ, ce qui n’est pas le cas de toutes les victimes d’accidents de la route. C’est la raison pour laquelle le ministre Bonnardel a dû « bricoler avec de la broche » une solution bien imparfaite.
Dans le cas des victimes de lésions professionnelles, la solution serait beaucoup plus facile : la CNÉSST n’aurait qu’à verser dans le compte existant de la travailleuse ou du travailleur au RRQ la cotisation qu’elle calcule déjà pour établir l’indemnité de remplacement du revenu.
Cette solution n’a rien de farfelue puisque même la CNÉSST était du même avis au début des années 1980. En effet, lors de la rédaction de l’avant-projet de loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle projetait de corriger la situation en intégrant la disposition suivante à la loi :
« Le bénéficiaire d’une indemnité de remplacement du revenu contribue au régime des rentes prévu par la Loi sur le régime des rentes du Québec (chapitre R-9) comme s’il continuait à travailler. La Commission prélève sur cette indemnité la part du travailleur et assume celle de l’employeur.
Le revenu brut retenu pour le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est réputé être, pour les fins d’application de la Loi sur le régime des rentes du Québec, un salaire admissible. »
Notons qu’il était également prévu une disposition stipulant que le calcul du revenu net permettant d’établir l’indemnité de remplacement du revenu était modifié afin de tenir en compte ce changement. En effet, la tenue en compte de la déduction découlant de la Loi sur le régime des rentes du Québec était éliminée :
« L’indemnité de remplacement du revenu est égale annuellement au revenu net du travailleur.
Ce revenu net est calculé comme suit : le revenu brut du travailleur mais en excluant les revenus ne provenant pas d’un emploi moins les déductions pondérées par tranches de revenus découlant de la Loi sur les impôts, la Loi des impôts et la Loi de l’assurance chômage en tenant compte de la situation familiale de ce travailleur. […] »
La CNÉSST justifiait ainsi sa position :
« […] le travailleur se retrouve alors dans la même situation que s’il avait continué à travailler. On évite ici qu’il subisse un autre préjudice du fait de sa lésion. Par conséquent, le travailleur pourrait continuer à contribuer aux régimes publics d’assurance sociale […] et en retirer les avantages, le cas échéant, comme s’il avait continué à travailler. »
Malheureusement, devant les lamentations du patronat, ces dispositions sont disparues au moment de l’adoption de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles…
L’uttam revendique depuis des décennies que la Loi sur le régime de rentes du Québec ainsi que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles soient amendées afin de prévoir que les victimes d’accidents et de maladies du travail contribuent au RRQ. À cet effet, il faudrait que :
- Retraite Québec considère que le revenu brut retenu par la CNÉSST pour le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu soit réputé être, pour les fins d’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec, un gain de travail admissible. Dans le cas où la CNÉSST verse une indemnité de remplacement du revenu réduite, ce revenu brut est réduit selon le cas, soit du revenu brut retenu que la travailleuse ou le travailleur pourrait tirer de l’emploi convenable déterminé par la CNÉSST, soit du revenu brut tiré du nouvel emploi, soit du taux de réduction de l’indemnité de remplacement du revenu prévu par la loi à cause de l’âge;
- La CNÉSST cesse de tenir en compte la déduction découlant de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour calculer le revenu net, qu’elle prélève sur l’indemnité de remplacement du revenu la contribution au RRQ de la travailleuse ou du travailleur et qu’elle verse, à même le fonds d’accidents, la contribution au RRQ de l’employeur.
Ceci permettrait de corriger une injustice flagrante et placerait, en toute équité, les travailleuses et les travailleurs victimes de lésions professionnelles sur le même pied que l’ensemble des travailleuses et travailleurs du Québec.
Conclusion
Si on peut se réjouir que le gouvernement ait enfin reconnu le problème et qu’il propose un correctif pour compenser partiellement les victimes de la route au moment de la retraite, il est injustifiable que rien n’ait été entrepris pour régler le sort des victimes du travail qui subissent la même injustice.
L’inaction gouvernementale dans ce dossier est d’autant plus choquante que le ministre du Travail, Jean Boulet, vient à peine de faire adopter son projet de loi n° 59 réformant le régime de santé et de sécurité du travail. Contrairement au ministre Bonnardel, le ministre Boulet n’a pas jugé bon de corriger l’injustice vécue par les travailleuses et les travailleurs accidentés ou malades au moment de leur retraite.
Ce « deux poids, deux mesures » est totalement injustifiable. Est-ce que ce gouvernement accorde plus de valeur aux automobilistes qu’aux travailleuses et aux travailleurs? Si ce n’est pas le cas, le ministre Boulet doit agir dès aujourd’hui pour corriger l’appauvrissement des victimes du travail à l’âge de la retraite.
L’uttam espère que le gouvernement sera cohérent dans son approche et qu’une action législative sera menée rapidement afin de corriger une fois pour toute l’appauvrissement des victimes d’accidents et de maladies du travail au moment de leur retraite.


