Le Tribunal choisit d’interpréter largement la notion de cohabitation
La travailleuse décède lors d’un accident du travail. À son décès, elle est mariée et parent d’une fillette. La CNÉSST rend une décision donnant droit à l’enfant à une indemnité pour dépenses imprévues, une rente mensuelle jusqu’à sa majorité et une indemnité forfaitaire. Toutefois, elle ne verse aucune indemnité à l’épouse de la travailleuse, au motif que les deux femmes n’habitaient pas ensemble au moment du décès, son épouse habitant en Colombie. La succession conteste cette décision.
La définition de conjoint de la LATMPs’entend de la personne qui, à la date du décès du travailleur : 1º est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou 2º vit maritalement avec le travailleur, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, et; a) réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et b) est publiquement représentée comme son conjoint. En l’espèce, un certificat de mariage confirme que les deux femmes sont mariées. Le refus de la CNÉSST résultant plutôt de son interprétation stricte de l’expression cohabitation.
À l’appui de décisions interprétant cette notion, le Tribunal estime que la cohabitation est d’abord une question de faits qu’il faut apprécier selon les circonstances précises de chaque cas, cette notion devant s’interpréter de façon large et libérale. Il retient qu’il faut tenir compte des réalités modernes concernant les nouvelles façons pour les couples de vivre leur relation et chercher à comprendre leur mode de fonctionnement. Pour le Tribunal, les visites fréquentes de la travailleuse à son épouse et leur enfant en Colombie, les photos prises lors de ces voyages, les transferts d’argent à son épouse et les communications établies plusieurs fois par jour par messagerie texte montrent qu’une véritable relation conjugale était présente entre les épouses. Évoquant également les démarches entreprises par la travailleuse pour parrainer son épouse, afin de réaliser leur souhait de vivre ensemble au Québec, le Tribunal donne droit à l’indemnité de décès à l’épouse de la travailleuse.
Succession de Plata Pimienta et PF Soins de santé SRI, 2022 QCTAT 583
Droit à l’indemnité pour préjudice corporel sept ans après le décès du travailleur
Le travailleur, décédé en 2012, travaillait dans la fabrication de céramique. La succession dépose une réclamation pour faire reconnaitre une maladie professionnelle pulmonaire. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires (CMPP) et le Comité spécial des présidents (CSP) s’accordent sur le diagnostic d’origine professionnelle, mais contrairement au CMPP, le CSP n’accorde pas de déficit anatomophysiologique, étant donné la réclamation produite plus de 7 ans après le décès. La succession prétend avoir droit à l’indemnité pour préjudice corporel, n’ayant eu connaissance de la maladie professionnelle (amiantose et cancer pulmonaire) qu’en 2019.
Lors de son décès, le travailleur ignorant être atteint d’une maladie professionnelle ne pouvait en informer sa famille. En 2015, la fille du travailleur apprend que sa belle-mère, ayant aussi travaillé à la fabrique de céramique, est atteinte d’une amiantose. Suite aux démarches pour obtenir une copie du dossier médical de son père, qu’elle fera analyser par un médecin, elle obtient la confirmation d’un diagnostic d’amiantose en mars 2019. Le diagnostic étant porté à sa connaissance qu’à ce moment, le Tribunal retient cette date pour comptabiliser le délai de 6 mois pour la réclamation déposée en avril. Suivant l’avis unanime des comités quant au diagnostic d’amiantose/cancer pulmonaire et du fait que les conditions de la présomption sont remplies (diagnostic d’amiantose/exposition à la fibre d’amiante), le Tribunal conclut que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle.
Quant à l’atteinte permanente, l’évaluation détaillée et non contredite du CMPP étant la seule au dossier, le Tribunal estime que l’octroi d’un déficit est une question juridique et non médicale et rejette l’argument du CSP de refuser ce droit à la succession pour avoir déposé la réclamation plus de 7 ans après le décès. Bien qu’un courant jurisprudentiel estime que la réclamation doit avoir été présentée avant le décès pour verser l’indemnité à la succession, le second conclut qu’il n’est pas nécessaire qu’elle le précède, pour autant que le droit soit né au moment du décès et qu’il soit possible d’évaluer les séquelles. Le travailleur ne pouvant produire cette réclamation avant son décès, ignorant sa maladie, le Tribunal souscrit au 2e courant et accorde à la succession le droit au paiement de l’indemnité pour l’atteinte permanente de 192 % accordée au travailleur.


