L’application de la notion élargie d’accident du travail

Me Andrée Bourbeau

Une lésion professionnelle en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) peut être reconnue, entre autres, lorsqu’une blessure ou une maladie est causée par un accident du travail. L’article 2 de la loi définit l’accident du travail comme « un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ». Comme nous le verrons dans ce texte, ce concept d’accident du travail ne saurait être interprété restrictivement.

Afin de faciliter la preuve d’un accident du travail, l’article 28 de la loi permet de présumer qu’une blessure qui survient sur les lieux du travail, alors que la travailleuse ou le travailleur est à son travail, est une lésion professionnelle. Si les trois éléments de la présomption sont prouvés, la CSST doit accepter la réclamation.

Cependant, il n’est pas toujours possible de faire valoir la présomption de l’article 28. Par exemple, tous les diagnostics qui peuvent être posés ne correspondent pas toujours à une « blessure ». Une travailleuse ou un travailleur peut aussi se blesser alors qu’il n’est pas sur les lieux de son travail, bien qu’il assume ses fonctions. Dans de tels cas, il faut se tourner vers la définition d’accident du travail de l’article 2.

Comme nous l’avons vu, cette définition réfère à un « événement imprévu et soudain » qui survient par le fait ou à l’occasion du travail. En présence d’un événement traumatique clairement identifiable, il est relativement facile de faire reconnaître l’accident du travail par le biais de l’article 2. C’est le cas d’une travailleuse qui fait une chute sur un plancher glissant ou d’une travailleuse qui est heurtée par un objet en mouvement par exemple.

Une interprétation inclusive de l’accident du travail

Il arrive toutefois qu’une lésion survienne par le fait ou à l’occasion du travail et que le traumatisme soit plus difficile à identifier. Puisque nous sommes en présence d’une loi à caractère social, il convient de l’interpréter de façon large et libérale afin de favoriser l’exercice des droits qu’elle confère1. Une telle interprétation souple permet d’inclure plusieurs situations vécues dans le cadre ou à l’occasion du travail habituel dans la définition d’accident du travail. C’est ce que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles (CLP) nomme la « notion élargie d’accident du travail »2.

Cette appellation regroupe des situations diverses, comme celles « d’une surcharge inhabituelle de travail, d’un effort inhabituel ou soutenu, de changements majeurs dans les conditions de travail ou d’une modification des tâches, ou d’une succession d’événements ou de microtraumatismes qui sollicitent de façon importante un site anatomique »3, ou encore de l’utilisation de matériel défectueux, de l’exécution de tâches dans un contexte non ergonomique, de l’introduction d’une nouvelle technologie ou du retour au travail après une longue absence.

Mise en œuvre de la notion élargie d’accident du travail par la CLP

Quelques exemples, tirés de la jurisprudence, permettent d’illustrer l’application de la notion élargie de l’accident du travail.

L’utilisation, plus de trente heures par semaine, d’un ordinateur ayant une souris et un clavier vétustes, par un travailleur ne disposant pas d’une chaise avec appuis bras ni d’une table avec appui poignets, a été considérée comme non ergonomique et pouvant constituer un accident du travail4.

Une travailleuse qui doit soulever un poids à bout de bras, avec une tige métallique, démontre un événement imprévu et soudain et sa tendinite du poignet est reconnue comme une lésion professionnelle5.

La CLP considère qu’une travailleuse accomplissant des tâches pour la première fois, en utilisant une méthode de travail inadaptée, après le retour d’un arrêt de travail de huit mois, était d’autant plus vulnérable à l’épicondylite gauche subie, retenue comme lésion professionnelle6.

Des travailleurs soumis à de nouvelles méthodes de travail qui entraînent une accélération du rythme de travail, l’augmentation du poids des charges, l’allongement des journées de travail et une perte de contrôle sur la façon de travailler, subissent un accident du travail7.

Une tendinite-bursite de la coiffe des rotateurs est considérée comme une lésion professionnelle pour un travailleur ayant démontré une surcharge de travail durant quelques semaines8.

La CLP reconnaît un syndrome fémoro-rotulien chez un mécanicien qui doit monter et descendre des escaliers de 30 à 60 fois par jour en portant de lourdes charges. Cette « succession d’événements » est considérée comme des microtraumatismes qui, pris dans leur ensemble, constituent un événement imprévu et soudain9.

Importance de l’analyse factuelle

Il se dégage de la jurisprudence qu’afin de déterminer la survenance d’un accident du travail dans sa notion élargie, plus d’un des facteurs identifiés sont fréquemment en cause. Ceux-ci sont souvent reliés. Par exemple, la probabilité d’un faux mouvement s’accroît lorsqu’une travailleuse doit exécuter ses tâches plus rapidement qu’à l’habitude10.

L’interprétation élargie de l’accident du travail met en lumière que dans l’application de la loi, c’est la travailleuse ou le travailleur en cause qui doit être observé dans son contexte spécifique, plutôt qu’une personne hypothétique. La situation factuelle particulière est déterminante pour l’évaluation de l’ « événement imprévu et soudain » comme composante de l’accident du travail, qui doit s’étendre à toute situation sortant de l’ordinaire d’un milieu de travail respectueux de la santé et de la sécurité des travailleuses et des travailleurs.

  1. Loi d’interprétation, RLRQ, c.I-16, art. 41. ↩︎
  2. Katherine Lippel et Marie-Claire Lefebvre, La reconnaissance des troubles musculo-squelettiques en tant que lésions professionnelles en droit québécois, Cowansville, Éditions Yvons Blais, 2014, p. 43. ↩︎
  3. Groupe matériaux à bas prix ltée et Lamoureux, CLP, 14 septembre 2004. ↩︎
  4. Romaguer et Excel Human Resources, CLP, 30 avril 2009. ↩︎
  5. Brouillard et Baxters Canada inc., 20 juin 2011. ↩︎
  6. IGA des Forges et Duval, CLP, 13 septembre 2005. ↩︎
  7. Métro-Richelieu inc. et Boily, CLP, 10 août 2009. ↩︎
  8. Elasto Proxy inc. et Thisdale, 6 février 2007. ↩︎
  9. Arseneault et Centre du camion Beaudoin inc., CLP, 17 octobre 2003. ↩︎
  10. Paradis et Société Canadienne des Postes, CLP, 13 septembre 2010. ↩︎
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