La négligence grossière et volontaire de la travailleuse ou du travailleur

Me France Cormier

En se rendant à sa pause, Karine consulte ses textos et bang, elle se cogne le nez sur la porte de la cafétéria. Elle consulte un médecin de l’urgence qui diagnostique une fracture du nez et prescrit un arrêt de travail d’une semaine. Mis au courant, l’employeur déclare à Karine qu’il est inutile de déposer une réclamation à la CNÉSST puisque l’accident est dû à sa négligence celle-ci n’ayant pas regardé où elle allait1.

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est un régime sans faute. Les droits conférés par la loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque2. Toutefois, le législateur a prévu une exception : la lésion qui survient en raison de la négligence grossière et volontaire du travailleur.

Dans le présent article, nous allons voir dans quels contextes la CNÉSST a conclu à la négligence grossière et volontaire de même que la position du Tribunal administratif du travail à cet égard.

L’article 27 de la loi stipule que : « Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n’est pas une lésion professionnelle, à moins qu’elle entraîne le décès du travailleur ou qu’elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique. »

Selon la jurisprudence, l’article 27 de la loi doit recevoir une interprétation restrictive, puisqu’il s’agit d’une exception3. Pour que cet article trouve application, il doit être démontré :

  • qu’il y a eu négligence de la travailleuse ou du travailleur;
  • que cette négligence a été grossière;
  • qu’elle a été volontaire, et
  • qu’elle est l’unique cause de la lésion.

La notion de négligence grossière et volontaire réfère au caractère intentionnel de l’acte à l’origine de la lésion subie et non à ses conséquences. Il doit s’agir d’une faute grave et importante, par action ou omission, résultant d’un acte volontaire et non d’un simple réflexe. Également, il ne doit pas s’agir d’une erreur de jugement ou d’imprudence, mais d’insouciance et de témérité4.

Les gestes suivants ont été considérés comme étant « de la négligence grossière et volontaire » :

Le travailleur a retiré un morceau de viande pris dans une machine en mouvement, s’infligeant une fracture ouverte à la main droite. Le Tribunal estime que le travailleur a fait preuve de témérité en décrochant le morceau de viande coincé dans une machine en marche alors qu’il avait la consigne d’arrêter la machine avant de procéder à pareille activité. Il s’agit donc de négligence grossière et volontaire5.

Le travailleur exerce un emploi d’agent de sécurité, assigné comme patrouilleur au Port de Montréal et utilisant un véhicule de la compagnie. Le 11 janvier 2014, en reconduisant un collègue de travail à un endroit dans le port, il entre en collision avec un train de marchandise qui traverse la voie de circulation. Le travailleur et son collègue sont blessés. Le travailleur circulait à une vitesse de 87 km/heure dans une zone de 30 km/heure, ce qui constitue une vitesse susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes, incluant la sienne, infraction à laquelle le travailleur a également plaidé coupable. Le Tribunal estime que la collision avec un train aurait pu être évitée si le travailleur avait circulé à la vitesse règlementaire. Le Tribunal est donc d’avis que le travailleur a eu un comportement téméraire et insouciant et que c’est l’unique cause de l’accident6.

Les situations suivantes ne sont pas de la « négligence grossière et volontaire » :

Le travailleur se blesse en sautant en bas d’un quai de déchargement d’une hauteur de quatre pieds et demi chez un client, s’infligeant une tendinite rotulienne bilatérale. Le Tribunal a jugé que la conduite du travailleur était imprudente, mais sans négligence grossière et volontaire7.

Le travailleur a ramassé une cassette audio tombée dans le fond de son véhicule, tout en conduisant son camion à remorque. Bien que ce geste ait été lourd de conséquences (capotage, blessures du travailleur et du passager), il ne fut pas jugé comme constituant lui-même une faute suffisamment grave et importante pour qu’elle puisse être qualifiée de lourde et présenter le caractère grossier que requiert l’article 27 de la loi8.

Le travailleur, pendant son quart de travail, se rend à la salle de toilette. À son arrivée, deux ou trois employés font la file, car quatre cabinets sont occupés tandis que le cinquième a été barré de l’intérieur par un plaisantin. Afin d’éviter une attente prolongée, le travailleur tente d’introduire la lame d’un couteau sous la bande recouvrant l’interstice entre le côté de la porte et le mur de façon à soulever la clenche qui verrouille la porte. La lame a glissé et il s’est coupé à la main gauche. Le tribunal s’exprime ainsi9 :

« La différence entre une négligence simple d’une autre qualifiée de grossière est une question de gradation dans la gravité du geste posé. Celui-ci doit être tel qu’il puisse être qualifié de téméraire ou d’insouciance caractérisée au point de heurter le sens commun de la personne raisonnable. Le législateur a voulu que la sanction imposée à l’endroit d’un tel geste, soit la perte des bénéfices de la présente loi. Cette sanction doit s’appliquer à un geste exceptionnel, car elle s’inscrit dans un régime d’indemnisation sans égard à la faute.

Dans la présente affaire, le geste volontaire posé par le travailleur ne peut être qualifié de grossier. En effet, les notions de témérité et d’insouciance caractérisée outrepassent la négligence simple dont il a fait preuve. En effet, une personne raisonnable aurait fort bien pu poser un geste semblable, lequel peut être qualifié de malheureux, d’inopportun, d’inapproprié, d’imprudent sans pour autant qu’il heurte le sens commun. »

Le fait de taire des antécédents médicaux entraînant des limitations fonctionnelles et d’accepter un travail ne les respectant pas pourrait, sous certaines conditions, entrainer l’application de l’article 27 de la loi. Ces conditions sont les suivante10 :

  • Le travailleur connaissait :
    • sa condition fragilisée;
    • ses limitations fonctionnelles;
    • les exigences de l’emploi;
  • De ce fait, il savait que les tâches contrevenaient aux limitations fonctionnelles;
  • Il a omis de le dénoncer à l’employeur.

Enfin, la négligence grossière et volontaire alléguée doit être la seule cause de l’accident.

Chaque cas est un cas d’espèce; la CNÉSST et le Tribunal administratif du travail analyseront les faits de la cause afin de déterminer si la travailleuse ou le travailleur a bel et bien fait preuve de négligence grossière et volontaire. Gageons cependant que le cas de Karine serait interprété comme étant certes de la négligence, mais certainement pas de la négligence grossière et volontaire.

  1. Cas fictif. ↩︎
  2. Art. 25 LATMP. ↩︎
  3. Voir notamment : H. Colen & Cie ltée et Bédard, [1994] C.A.L.P. 1509; Cie Martin Brower du Canada et Groleau, CLP, 20 octobre 2014. ↩︎
  4. Hamel-CTR et Gauthier, CLP, 11 avril 2014. ↩︎
  5. Olymel Flamingo et Tshibanda Kalombo, TAT, 18 janvier 2017. ↩︎
  6. Groupe de Sécurité Garda SENC et Ouellet, 15 juillet 2015. ↩︎
  7. Les Aliments Humpty Dumpty et Paquin, [1996] C.A.L.P. 208. ↩︎
  8. Agence Route canadienne inc. et Savard, [1996] C.A.L.P. 1644 ↩︎
  9. Atrahan Transformation inc. et Goupil-Boivin, CLP, 4 novembre 2014. ↩︎
  10. JurisClasseur Québec, collection Droit du travail, Santé et sécurité du travail, vol. 1 Partie III-Réparation des lésions professionnelles, Fascicule 8 Concept de lésion professionnelle, André G. Lavoie. ↩︎
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