Me Andrée Bourbeau
La Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, qu’on nommait « projet de loi 59 » et désormais « Loi 27 », a été sanctionnée le 6 octobre 2021 et amène différents changements aux droits des victimes de lésions professionnelles. Ce projet de loi amende notamment l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi) pour rehausser à 60 ans l’âge minimal permettant, pour les personnes ayant subi une maladie professionnelle, un accès plus facile à l’indemnité de remplacement du revenu complète jusqu’à 65 ans.
Cette modification à la loi n’est entrée en vigueur que récemment et elle ne s’applique qu’aux lésions professionnelles survenues à compter du 6 octobre 2022. Nous verrons dans ce texte comment l’article 53 de la Loi s’applique aux victimes de lésions professionnelles survenues avant le 6 octobre 2022 et ce qui change pour les victimes dont la lésion professionnelle est survenue à partir de cette date.
La réadaptation professionnelle est l’une des réparations que prévoit la Loi pour pallier les séquelles qu’entraîne une lésion professionnelle pour laquelle une victime conserve des limitations fonctionnelles. Ainsi, lorsqu’une lésion est consolidée et que le médecin qui a charge ou le Bureau d’évaluation médicale détermine des limitations fonctionnelles, la CNÉSST a l’obligation d’évaluer si la travailleuse ou le travailleur est capable de reprendre l’emploi occupé au moment de la lésion professionnelle.
À la suite d’une évaluation détaillée, si la CNÉSST conclut à une incapacité d’occuper l’emploi d’avant la lésion, avec ou sans accommodement, elle procède à une deuxième étape, qui consiste à vérifier si un emploi convenable est disponible ou peut être rendu disponible chez l’employeur. Encore une fois, à cette occasion, la CNÉSST vérifie si un accommodement est possible, afin qu’un tel emploi convenable puisse être identifié. L’emploi convenable représente donc un emploi différent que celui occupé au moment de la lésion professionnelle. Il doit s’agir d’un emploi approprié, qui respecte les capacités physiques et psychiques ainsi que les qualifications professionnelles de la travailleuse ou du travailleur, en plus de correspondre à ses limitations fonctionnelles.
Lorsque la CNÉSST détermine que la personne ayant subi une lésion professionnelle est capable d’occuper son emploi, elle met fin à son droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Cependant, lorsque la CNÉSST détermine un emploi convenable chez l’employeur, elle établit le salaire net annuel pour cet emploi. Elle verse ensuite une indemnité de remplacement du revenu réduite représentant la différence entre l’indemnité de remplacement du revenu associée à la lésion professionnelle et le salaire net identifié pour l’emploi convenable, si une telle différence existe.
De façon générale, lorsqu’aucun emploi convenable n’est possible chez l’employeur, la CNÉSST évalue la capacité de la travailleuse ou du travailleur à occuper un emploi ailleurs sur le marché du travail. À la suite d’un processus d’évaluation de ses possibilités professionnelles, un emploi convenable est identifié par la CNÉSST. Pour l’année qui suivra la capacité de la travailleuse ou du travailleur à occuper cet emploi convenable, la CNÉSST versera l’indemnité de remplacement du revenu complète associée à la lésion professionnelle. À la fin de cette année, ou à partir du moment où la victime occupe l’emploi convenable, la CNÉSST soustraira de cette indemnité le salaire net associé à l’emploi convenable et paiera à la travailleuse ou au travailleur une indemnité de remplacement du revenu réduite, le cas échéant.
Suivant l’article 53 de la Loi, le processus de réadaptation professionnelle est cependant distinct pour les travailleuses ou travailleurs atteignant un certain âge. En effet, pour la victime d’accident du travail âgée d’au moins 60 ans au moment de l’événement, la CNÉSST évaluera d’abord la capacité à occuper l’emploi pré-lésionnel. Si ce n’est pas possible, la Commission vérifiera la possibilité d’un emploi convenable chez l’employeur. Si un tel emploi convenable ne peut être rendu disponible chez l’employeur, elle s’abstiendra de déterminer un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail. À la place, la travailleuse ou le travailleur aura droit à son indemnité de remplacement du revenu complète jusqu’à 65 ans, puis à l’indemnité réduite jusqu’à 68 ans, ou jusqu’à ce que la travailleuse ou le travailleur occupe un nouvel emploi.
Par ailleurs, la même disposition s’applique aux personnes ayant subi une maladie professionnelle avant le 6 octobre 2022 et qui sont âgées de 55 ans ou plus à la survenance de cette maladie. Si le retour au travail chez l’employeur s’avère impossible, la CNÉSST doit renoncer à l’identification d’un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail et reconnaitre à la victime le droit à l’indemnité de remplacement du revenu complète jusqu’à 65 ans, et réduite jusqu’à 68 ans.
Toutefois, en modifiant l’article 53 de la Loi, le législateur a mis fin à cette distinction entre les victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle. Désormais, l’âge de 60 ans est retenu pour toutes les victimes de lésions professionnelles pour le droit prolongé à l’indemnité de remplacement du revenu. Cependant, ce n’est que pour les maladies professionnelles développées à compter du 6 octobre 2022 que cette modification s’applique.
Droit à l’IRR sans la détermination d’un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail
| Type de lésion professionnelle | Lésion avant le 6 octobre 2022 | Lésion à compter du 6 octobre 2022 |
|---|---|---|
| Maladie professionnelle | 55 ans | 60 ans |
| Accident du travail | 60 ans | 60 ans |
À noter que pour toutes les lésions professionnelles subies à compter du 6 octobre 2022, l’indemnité de remplacement du revenu sera cessée par la CNÉSST si la travailleuse ou le travailleur refuse d’occuper un emploi convenable disponible chez l’employeur.
L’article 53 de la Loi donne un filet de sécurité financier aux travailleuses et travailleurs plus âgés, en reconnaissant qu’ils éprouvent davantage de difficulté à se repositionner sur le marché du travail après une lésion professionnelle les empêchant d’occuper leur emploi.
Or, l’âge de 55 ans que prévoyait l’article 53 de la Loi admettait la situation particulière dans laquelle se retrouvent les victimes de maladies professionnelles, puisqu’elles se développent généralement sur le long cours dans le cadre d’emplois ardus physiquement. En niant la spécificité des contraintes du marché du travail pour les victimes de maladies professionnelles, le projet de loi 59 entraîne nécessairement leur appauvrissement. C’est malheureusement un des reculs aux droits des travailleuses et travailleurs entré en vigueur avec la réforme.


