Pierre Lefebvre
La supposée « modernisation » du régime de santé et de sécurité du travail pilotée par le ministre du Travail, Jean Boulet, visait notamment à étendre les mécanismes de participation créés dès 1979 par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)1 à la presque totalité des travailleuses et travailleurs québécois. Le ministre s’en est amplement vanté en 2021 et, reconduit dans ses fonctions dans l’actuel gouvernement de la CAQ, s’en vantera encore certainement. Mais qu’en est-il réellement? C’est ce que nous tenterons d’exposer ici, en rappelant d’abord quels sont ces mécanismes.
Il est question plus particulièrement des moyens permettant aux travailleuses et travailleurs de participer à la protection de leur santé, tant physique que psychologique, et de leur sécurité au travail : comité paritaire de santé et de sécurité du travail, représentante ou représentant en santé et sécurité (précédemment désigné « représentante ou représentant à la prévention ») et agente ou agent de liaison en santé et sécurité.
20 travailleuses ou travailleurs et plus
La LSST prévoit que, dans un établissement comptant au moins 20 travailleuses et travailleurs tous types ou statuts d’emploi confondus, un comité de santé et de sécurité (CSS) doit être créé, peu importe le secteur d’activité économique. Ce comité fonctionne de façon paritaire, c’est-à-dire que chaque partie, travailleuses et travailleurs d’une part, employeur d’autre part, dispose d’un vote égal, même si le nombre de personnes de part et d’autre n’est pas égal.
L’employeur qui exploite plusieurs établissements peut décider de les regrouper si, et seulement si, les activités qui y sont exercées sont de même nature et que chacun des établissements qu’il souhaite regrouper compte au moins 20 travailleuses ou travailleurs. Si tous les critères de regroupement sont respectés, il n’y aura alors qu’un seul CSS pour ces établissements.
Il appartient aux travailleuses et travailleurs d’y désigner leurs représentantes ou représentants, sans aucune ingérence de la part de l’employeur. Leur nombre est déterminé par entente avec l’employeur. À défaut d’entente, le nombre varie entre 2 et 6 en fonction du nombre de travailleuses et travailleurs. S’il y a un ou des syndicats dans l’établissement, la désignation des représentantes ou représentants au CSS se fait par ce ou ces syndicats. S’il n’y a pas de syndicat, les membres du CSS sont élus lors d’une assemblée de l’ensemble des travailleuses et travailleurs, convoquée par affichage au moins 5 jours à l’avance par une travailleuse ou un travailleur, et non par l’employeur.
Le comité devra en priorité, si ce n’est déjà fait par un programme de prévention, participer à l’identification et à l’analyse des risques pour la santé et la sécurité, incluant ceux relatifs à la santé psychologique au travail, et formuler des recommandations correctrices ou préventives à l’employeur.
La loi prévoit également qu’une travailleuse ou un travailleur sera désigné comme représentante ou représentant en santé et sécurité (RSS), lorsqu’il n’y a pas déjà une représentante ou un représentant en prévention2. Les fonctions de la ou du RSS sont de faire l’inspection des lieux de travail, formuler les recommandations pertinentes au CSS et, le cas échéant, porter plainte à la CNÉSST.
La ou le RSS est désigné par le ou les syndicats présents dans l’établissement ou, à défaut, par élection lors d’une assemblée de l’ensemble des travailleuses et travailleurs, convoquée par affichage au moins 5 jours à l’avance par une travailleuse ou un travailleur. La ou le RSS est libéré de son travail pour exercer ses fonctions, selon un barème d’heures par trois mois qui varie en fonction du nombre de travailleuses et travailleurs3. Notons que lorsque l’employeur a regroupé des établissements exerçant des activités de même nature, il n’y aura qu’une seule personne RSS pour couvrir ces établissements regroupés.
Moins de 20 travailleuses ou travailleurs
Dans un établissement comptant moins de 20 travailleuses et travailleurs, les parties peuvent s’entendre pour former un CSS. Les fonctions d’un tel CSS, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres, sont définies par entente en s’inspirant des dispositions de la LSST et de la réglementation, mais sans obligation stricte à cet effet.
Les travailleuses et travailleurs dans ces établissements doivent dans tous les cas désigner une agente ou un agent de liaison en santé et sécurité, par l’entremise de leur(s) syndicat(s) ou, s’il n’y en a aucun, selon des modalités à convenir entre elles et eux. La personne ainsi désignée a pour fonctions de coopérer avec l’employeur en matière de santé et de sécurité, de lui faire des recommandations écrites et, si nécessaire, porter plainte à la CNÉSST. Elle a le droit de s’absenter de son travail le temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. L’employeur devra procéder à l’identification des risques pour la santé et la sécurité, incluant ceux relatifs à la santé psychologique, présents sur les lieux du travail en collaboration avec l’agente ou l’agent de liaison.
Protection contre toutes représailles
Les membres du CSS, tout comme les RSS et les agentes ou agents de liaison, sont protégés contre toute forme de représailles ou de discrimination, notamment contre un congédiement ou toute autre mesure disciplinaire, dans le cadre de l’exercice de bonne foi de leurs fonctions. Ces personnes pourront, le cas échéant, porter plainte auprès de la CNÉSST qui, au terme d’une enquête, rendra une décision pouvant être contestée par la personne ou par l’employeur au Tribunal administratif du travail64.
Des questions au ministre et à la CNÉSST
Voilà pour la théorie, selon le régime intérimaire en vigueur depuis le 6 avril dernier. Ces dispositions soulèvent par ailleurs un certain nombre de questions.
Pour l’élection des membres du CSS, de la ou du RSS ou de l’agente ou de l’agent de liaison, en l’absence de syndicat, l’employeur est-il tenu de fournir un local pour la tenue de l’assemblée? Celle-ci peut-elle se tenir pendant les heures normales de travail? Qu’en est-il lorsque le travail s’effectue sur plus d’un quart de travail? Comment la CNÉSST peut-elle s’assurer que l’employeur ne s’ingère pas dans le processus?
Concrètement et en milieu non syndiqué, de quelle façon la personne RSS ou agente peut-elle s’absenter de son travail pour exercer ses fonctions? Selon un horaire fixe? Au besoin? Qu’en est-il lorsque le travail s’effectue sur plus d’un quart de travail? Et si l’absence nécessite un remplacement?
Enfin et surtout, comment la CNÉSST entend-elle s’assurer de la mise en œuvre de ce régime de participation, sachant que les employeurs n’ont pratiquement plus aucune obligation de transmission de documents à la commission? Quel soutien entend-elle offrir aux travailleuses et travailleurs? Quelle formation, et donnée par qui, sera offerte aux personnes désignées dans ces instances de participation?
La loi prévoit que le ministre devra soumettre à l’Assemblée nationale, au plus tard le 6 octobre 2026, un rapport portant sur l’évaluation des nouvelles dispositions. Soyez assurés que l’uttam suivra de près cette échéance!
Références :
- LRQ, chapitre S-2.1. ↩︎
- Groupes prioritaires 1 et 2. Pour les secteurs visés : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/regime-interimaire/groupes-prioritaires. ↩︎
- https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/regime-interimaire/representant-sante-securite. ↩︎
- LSST, articles 227 et 228. ↩︎


