Formation inconvenable offerte par la CNÉSST
Le travailleur, technicien en arpentage, se blesse à l’épaule gauche. Incapable d’occuper son emploi prélésionnel, dû à ses limitations fonctionnelles, et en l’absence d’emploi convenable chez son employeur, la CNÉSST détermine l’emploi de conseiller au service et aux pièces dans le secteur de l’automobile pour le relocaliser sur le marché du travail. Se considérant incapable d’exercer l’emploi convenable retenu, le travailleur conteste cette décision, confirmée par la révision administrative, au Tribunal.
En vue d’aider le travailleurà exercer ce travail, la CNÉSST lui suggère une formation personnalisée en ligne, offerte par une entreprise privée, comptant seize semaines de cours théoriques et pratiques d’une durée de 416 heures. Le travailleur réussi sa formation avec un résultat moyen de 94 % et obtient un Bulletin de promotion. La CNÉSST le déclare donc apte à occuper l’emploi. Malgré 18 rencontres auprès d’une conseillère pour l’aider dans sa recherche d’emploi, le travailleur demeure incapable de se relocaliser. Le Tribunal doit donc décider si le travailleur est capable d’exercer cet emploi.
Le Tribunal constate d’abord que le travailleur, dans la cinquantaine, non bilingue, n’a aucune expérience pertinente dans le domaine choisi par la CNÉSST. Malgré un diplôme en mécanique, il n’a jamais œuvré dans ce domaine et sa formation remonte à plus de 30 ans. Le travailleur ayant essentiellement occupé des postes en usines et en tant que technicien en arpentage, il n’a jamais exercé d’emplois au service à la clientèle ni dans des commerces d’automobiles.
Alors que le Diplôme d’études professionnelles pour devenir conseiller aux pièces, reconnu par le Ministre de l’Éducation, compte 1 095 heures, la formation du travailleur totalise bien moins que 50 % de ce temps et ne permet pas d’avoir cette reconnaissance. Par conséquent, le Tribunal considère la formation professionnelle trop sommaire pour l’habiliter à exercer le travail déterminé et en faire un candidat compétitif pour le marché du travail.
Jugeant ainsi la formation offerte par la CNÉSST insuffisante, le Tribunal déclare que le travailleur doit continuer de bénéficier de la réadaption professionnelle pour devenir capable d’exercer un autre emploi convenable.
Lachance et Arpentage FC inc., 2022 QCTAT 4985.
Un accident du travail sous la douche
La travailleuse, répartitrice médicale pour Urgences-Santé, se blesse au travail en glissant dans une douche chez l’employeur. Une entorse lombaire et une fracture L3 sont diagnostiquées. La CNÉSST refuse sa réclamation et la révision administrative maintient la décision initiale, indiquant que l’événement n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail. La travailleuse conteste la décision au Tribunal administrative du travail.
La travailleuse utilise régulièrement un pédalier mis à sa disposition, sous son bureau, par l’employeur qui encourage l’activité physique pour diminuer le stress au travail. En bonne forme physique, elle répond aux appels en même temps qu’elle pédale au maximum de la tension. La journée de l’événement, comme elle est en sueur et que ses vêtements sont mouillés, elle se rend prendre une douche au début de sa pause-repas, mais elle se blesse en glissant sur des résidus de savon restés au sol. Elle soutient avoir été blessée, à l’occasion du travail, alors que pour l’employeur, il ne peut s’agir d’un accident du travail, la travailleuse étant dans une sphère personnelle au moment de l’événement.
Pour le Tribunal, si glisser et perdre l’équilibre constituent l’événement imprévu et soudain ayant causé l’entorse lombaire diagnostiquée rapidement après l’accident, reste à savoir si cet événement est survenu à l’occasion du travail. L’évaluation des critères développés par la jurisprudence (lieu/moment de l’événement, rémunération de l’activité au moment de l’événement, existence et degré de subordination, finalité de l’activité exercée et connexité/utilité relative de l’activité en lien avec le travail) permet d’y répondre.
Suivant son analyse, il affirme que le fait de prendre sa douche est manifestement une activité reliée à l’exercice physique pratiqué en travaillant et constitue l’élément déterminant servant à établir une connexité avec le travail. Interdire à la travailleuse de prendre une douche, l’obligeant à travailler en sueur à proximité d’une dizaine de collègues de travail, parait illogique dans les circonstances. S’agissant d’une activité accessoire à son travail et utile à l’employeur et ses collègues, il conclut que la travailleuse était toujours dans une sphère professionnelle au moment de l’événement, d’où la reconnaissance de sa lésion professionnelle.


