Le droit à la confidentialité ou le droit d’être entendu?
L’employeur conteste l’admissibilité de la réclamation du travailleur pour une tendinite aux épaules. Il demande à la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) la liste de ses consultations médicales relatives aux membres supérieurs pour la période de 1994 à 2022. Bien que la liste des consultations pour la période visée soit transmise au Tribunal, sous pli scellé, ce dernier refuse de divulguer l’information, jugeant les documents non pertinents au litige. L’employeur demande la révision de cette décision.
Pour l’employeur, le fait d’avoir le fardeau de la preuve justifie la pertinence de l’information demandée et soumet que de ne pas y accéder porte atteinte à son droit d’être entendu.
Pour que l’information soit qualifiée comme étant pertinente, la règle de la pertinence demande que des éléments antérieurs à la lésion professionnelle soient pertinents au dossier. Aussi, bien que l’employeur prétende que la confidentialité de l’information médicale du travailleur doive céder le pas à son droit d’être entendu, puisqu’une réclamation à la CNÉSST (régime public d’indemnisation) signifie de renoncer à la confidentialité, le Tribunal est plutôt d’avis que ce droit se heurte au droit tout aussi fondamental du travailleur, soit le droit à la vie privée.
Selon la décision, même si le dépôt d’une réclamation comporte une renonciation implicite, elle ne peut être interprétée comme générale, sans limite temporelle ou sans restriction quant au site anatomique, d’où la nécessité de procéder à un exercice de pondération en deux volets pour soupeser les intérêts divergents. Ainsi, la demande ne doit pas constituer une expédition de pêche et la preuve doit être pertinente au litige.
La demande d’accès doit donc considérer les facteurs suivants : être circonscrite dans le temps; viser un site lésionnel précis ; la présence […] d’indices suffisants permettant d’inférer que des informations pertinentes au litige se retrouvent dans d’autres dossiers protégés par des privilèges de confidentialité.
En l’espèce, comme aucun médecin (traitant/BEM/désigné) ne met en lumière d’antécédents quant aux épaules, le Tribunal considère la preuve demandée non pertinente au litige et la demande beaucoup trop large, d’où le refus d’intervenir en révision.
Groupe d’embouteillage Pepsi (Canada) et Borealis, 2022 QCTAT 2829.
Une contestation hors délai justifiée par l’ambiguïté d’un avis du BEM
La travailleuse, analyste en support informatique, s’occasionne une tendinite aux deux pouces en insérant sous pression des fils dans les bras des écrans d’ordinateurs. À la suite d’un examen auprès du Bureau d’évaluation médicale (BEM), ce dernier maintient le diagnostic posé, mais requiert un examen par scintigraphie osseuse pour préciser le diagnostic, avant de se prononcer sur la consolidation de la lésion. Compte tenu des conclusions du BEM, la travailleuse comprend qu’elle n’a pas à contester la décision faisant suite au BEM, ni celle de la révision administrative au Tribunal. Ce dernier doit donc déterminer si l’explication de la travailleuse constitue un motif raisonnable justifiant le dépôt tardif de sa contestation.
Le motif raisonnable est une notion large, sujette à une discrétion importante du décideur, permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, notamment, si les faits et les comportements d’un justiciable peuvent déterminer si un motif allégué est crédible.
Pour la travailleuse, sa lésion professionnelle n’étant pas consolidée par le BEM, qui demandait aussi un examen médical supplémentaire pour préciser le diagnostic, lui laissait croire que cet examen apporterait une explication médicale approfondie et une série éventuelle de traitements pour traiter sa lésion. Informée du résultat négatif de l’examen demandé par le BEM et surtout de l’ajout en parallèle de nouveaux diagnostics, la travailleuse comprend les conséquences légales de son défaut et conteste tardivement la décision au Tribunal.
Pour le Tribunal, l’avis du BEM ne fermait pas la porte à une précision du diagnostic et l’ajout, au cours du suivi médical, de nouveaux diagnostics, justifiaient l’attente de la travailleuse avant de contester la décision. Il était donc légitime de croire que l’examen vienne préciser le diagnostic posé et qu’il soit ensuite reconnu en lien avec la lésion professionnelle.
Le tribunal étant d’avis que les explications de la travailleuse constituent un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut d’avoir contesté hors délai, il accueille sa contestation tout en reconnaissant l’ajout de nouveaux diagnostics, non consolidés, nécessitant la poursuite de ses traitements.


