Ce qui a changé le 6 octobre dernier et les impacts à surveiller pour les victimes

Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail

Plusieurs modifications majeures au régime de réparation des lésions professionnelles, prévues par la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, sont entrées en vigueur le 6 octobre 2022.  Pour les victimes de lésions professionnelles, il s’agit du plus important bloc de dispositions à prendre effet depuis l’adoption de la réforme.  Dans cet article, nous examinerons ce qui a changé et essaierons d’anticiper les impacts que ces modifications risquent d’avoir pour les victimes d’accidents et de maladies du travail.

D’une manière générale, les mesures entrées en vigueur visent à accélérer le retour au travail des victimes de lésions professionnelles, à forcer leur réintégration chez l’employeur, à restreindre les droits à la réadaptation et à limiter les périodes d’indemnisation.  Certains changements concernent la période qui précède la consolidation médicale d’une lésion, alors que d’autres affectent le retour au travail et la réadaptation après la consolidation.  Enfin, notons l’entrée en vigueur de modifications qui concernent l’évaluation médicale.

La réadaptation avant la consolidation

Rappelons d’abord que la consolidation médicale d’une lésion correspond au moment de la guérison ou de la stabilisation d’une lésion professionnelle.  C’est le moment où aucune amélioration de la condition n’est jugée prévisible.  C’est normalement le médecin traitant qui détermine le moment de la consolidation.

Jusqu’au moment de la consolidation médicale, les victimes d’accidents et de maladies professionnelles reçoivent habituellement des traitements visant à soigner ou améliorer leur lésion.  Pendant toute cette période, les travailleuses et travailleurs sont présumés inaptes au travail et reçoivent des indemnités de remplacement du revenu.  Avant le 6 octobre 2022, seul le médecin traitant pouvait normalement autoriser un retour au travail avant la consolidation, en le prescrivant ou en autorisant une assignation temporaire proposée par l’employeur.

Depuis le 6 octobre 2022, la CNÉSST dispose du pouvoir d’imposer « des mesures de réadaptation avant la consolidation », pendant la période de traitements d’une lésion.  Ces mesures, censées viser la réintégration en emploi, peuvent notamment comprendre un retour progressif au travail.  L’accord du médecin n’est nécessaire que si la Commission juge que la mesure peut avoir un impact sur la santé de la victime.  En cas de refus, l’indemnisation de la travailleuse ou du travailleur pourra être suspendue.

La CNÉSST peut donc désormais forcer une travailleuse ou un travailleur dont la lésion n’est pas consolidée à retourner au travail, théoriquement sans l’accord de son médecin traitant.  Évidemment, reste à voir comment la Commission utilisera ce pouvoir et comment le Tribunal interprétera si une mesure de réadaptation avant la consolidation peut ou non avoir un impact sur la santé.  Mais même si la Commission consulte le médecin traitant, elle pourra se passer dans tous les cas de l’avis de la victime.

Nouvelle procédure d’assignation temporaire

D’importants changements sont également entrés en vigueur le 6 octobre dernier pour la procédure d’assignation temporaire.  La loi prévoit désormais un nouveau formulaire que les employeurs doivent utiliser pour proposer une telle assignation.  Le nouveau formulaire permet à un employeur de proposer deux assignations différentes en un seul formulaire.  Si le médecin traitant refuse d’autoriser le premier travail proposé par l’employeur, il doit répondre à la deuxième proposition.

Le nouveau formulaire demande aussi au médecin qui refuse une proposition d’assignation temporaire d’identifier les « limitations fonctionnelles temporaires » de la travailleuse ou du travailleur et de dire en quoi ces limitations ne sont pas respectées par l’assignation proposée.

Ces nouvelles exigences risquent d’avoir plusieurs effets pervers.  Tout d’abord, on impose aux médecins davantage de paperasse à remplir, ce qui en rebutera plusieurs.  On peut aussi craindre que des médecins puissent se sentir forcés d’autoriser des assignations temporaires s’ils ne sont pas en mesure d’identifier des limitations temporaires empêchant la travailleuse ou le travailleur d’effectuer une assignation, en oubliant le critère selon lequel l’assignation doit être « favorable à la réadaptation ».

Enfin, une fois que des limitations fonctionnelles temporaires auront été identifiées, la CNÉSST pourrait imposer elle-même un retour au travail comme « mesure de réadaptation avant la consolidation » sans consulter le médecin traitant, sous prétexte du respect de ces limitations temporaires.  La Commission pourrait ainsi contourner l’avis d’un médecin traitant refusant une assignation temporaire en l’imposant grâce à ses nouveaux pouvoirs.

Bref, il faudra surveiller de près comment la CNÉSST interprètera et appliquera les nouvelles dispositions qui concernent la période précédant la consolidation et dénoncer les éventuels abus.

Notons, enfin, un important changement entré en vigueur le 6 octobre 2022 qui concerne, cette fois, le paiement du salaire par l’employeur pendant une assignation temporaire de travail.  Alors que jusqu’au 5 octobre 2022, la loi prévoyait le paiement du salaire à 100 % pendant une assignation temporaire, peu importe le nombre d’heures de travail réel, il est désormais légalement possible pour l’employeur de ne payer la travailleuse ou le travailleur que pour les heures effectuées pendant l’assignation temporaire.  La CNÉSST versera une compensation jusqu’à concurrence de l’indemnité de remplacement du revenu, ce qui signifie que bien des victimes en assignation temporaire travailleront pour l’équivalent d’au plus 90 % de leur salaire.

Les changements qui touchent le retour au travail après consolidation

Outre les modifications qui concernent la période précédant la consolidation médicale, plusieurs changements qui touchent la procédure de retour au travail et la réadaptation professionnelle après la consolidation sont aussi entrés en vigueur le 6 octobre 2022.

Après la consolidation d’une lésion, la CNÉSST doit se prononcer sur la capacité de travail de la victime et sur le droit à l’indemnité qui en découle.  La Commission évalue d’abord la capacité à refaire l’emploi qu’occupait la travailleuse ou le travailleur avant sa lésion, qui dépend des limitations fonctionnelles que conserve ou non la victime.

Notons qu’une victime de lésion professionnelle peut maintenant exercer son droit de retour au travail au-delà de la période d’absence d’un an (chez l’employeur employant 20 salariés ou moins) ou de deux ans (s’il y a plus de 20 employés) qui prévalait avant le 6 octobre 2022.  À l’intérieur de ce délai, l’employeur sera obligé de réintégrer la travailleuse ou le travailleur.  Après cette période, pour refuser de reprendre une travailleuse ou un travailleur redevenu capable d’exercer son emploi, l’employeur devra démontrer que la réintégration représente une contrainte excessive ou déraisonnable pour son entreprise.

De plus, si une travailleuse ou un travailleur est incapable de refaire son emploi en raison des limitations fonctionnelles qui découlent de sa lésion, la CNÉSST pourra imposer à l’employeur des mesures d’accommodement pour permettre une réintégration en emploi, en le forçant, par exemple, à rendre disponible un emploi convenable.  La réforme a doté la CNÉSST de pouvoirs d’enquête lui permettant de vérifier ces possibilités d’accommodement.  Si l’employeur ne collabore pas, il pourra être mis à l’amende.  S’il s’y objecte, il devra démontrer que l’accommodement qu’on lui demande de mettre en place représente une contrainte excessive ou déraisonnable pour son entreprise.

On peut se réjouir de ces nouvelles obligations qui pourraient permettre à certaines victimes de lésions professionnelles de réintégrer rapidement un emploi plus léger chez l’employeur à la suite d’une lésion professionnelle entrainant des limitations fonctionnelles.

Toutefois, la travailleuse ou le travailleur n’a pas le choix d’exercer ce « droit » à l’accommodement : la Commission peut l’obliger à être réintégré de cette manière.  Cette nouvelle façon de faire risque d’entraîner des conséquences dramatiques pour bien des travailleuses et travailleurs, en particulier pour des non-syndiqués.  Plutôt que de bénéficier de services de réadaptation professionnelle pour chercher un nouvel emploi ailleurs sur le marché du travail, ces travailleuses et ces travailleurs seront forcés de retourner, contre leur volonté, chez un employeur qui ne veut plus d’eux.  En position de vulnérabilité face à un employeur devenu hostile, plusieurs risquent de se retrouver rapidement sans emploi, sans droit ni à l’indemnité, ni à la réadaptation.

Il aurait été souhaitable que la réforme laisse aux travailleuses et travailleurs incapables de refaire leur emploi le choix entre leur droit à l’accommodement ou la réadaptation professionnelle ailleurs sur le marché du travail.

Une autre modification importante, qui a pris effet le 6 octobre dernier, concerne la définition d’« emploi convenable ».  Désormais, la CNÉSST et le Tribunal doivent se limiter aux tâches « essentielles et caractéristiques » pour évaluer la capacité d’une travailleuse ou d’un travailleur à exercer un emploi convenable.  Avec cette nouvelle définition, un emploi pourra donc être jugé convenable pour une travailleuse ou un travailleur même s’il n’est pas en mesure d’exercer certaines tâches dites « secondaires » ou « accessoires ».  Des victimes de lésions professionnelles risquent ainsi de devoir chercher et exercer un emploi qu’elles ne sont pas capables de faire entièrement.  Les travailleuses et travailleurs qui n’y arrivent pas, en raison de ces tâches « secondaires », seront privés de recours et risquent de finir à l’aide sociale.

Recherche d’emploi obligatoire

Enfin, toute travailleuse ou tout travailleur devant chercher un emploi ailleurs sur le marché du travail, à la suite d’une lésion professionnelle, bénéficiera de « services de soutien et d’accompagnement » à la recherche d’emploi.  Ces « services », habituellement offerts par des sous-traitants de la CNÉSST, sont devenus obligatoires depuis le 6 octobre dernier et la CNÉSST peut suspendre l’indemnité d’une travailleuse ou d’un travailleur qui n’y participe pas.

Cette modification de la loi force donc les travailleuses et travailleurs qui ont perdu leur emploi, en raison de leur lésion professionnelle, à participer aux démarches de recherche d’emploi imposées par la Commission.  Alors qu’en pareille situation bien des travailleuses et travailleurs choisissent souvent d’utiliser l’année d’indemnité prévue par la loi pour suivre une formation, cela ne sera plus possible à présent avec cette nouvelle obligation.  Reste à voir jusqu’où la CNÉSST ira dans l’imposition de « collaborer » à la recherche d’emploi.  Si la Commission va jusqu’à exiger un nombre minimal d’applications par semaine, sous peine de suspension d’indemnité, espérons que le Tribunal n’entérinera pas cette façon de faire.

Autre changement, la réforme a éliminé la présomption d’incapacité de travail pour les victimes de maladie professionnelle âgées de 55 à 59 ans.  Cette mesure de protection des travailleuses et travailleurs âgés perdant leur emploi en raison d’une maladie du travail assurait le versement de l’indemnité jusqu’à l’âge de la retraite.  Les victimes d’une maladie professionnelle développée à compter du 6 octobre 2022 n’en bénéficieront plus et devront chercher un nouvel emploi ailleurs sur le marché du travail, malgré leur âge.

Un recul pour le droit à la réadaptation

Notons aussi que la liste des mesures de réadaptation sociale et professionnelle auxquelles peuvent avoir droit les victimes de lésions professionnelles est devenue limitative depuis le 6 octobre 2022.  Les mesures pouvant être accordées se limitent désormais à celles explicitement énumérées par la loi ou par un règlement.  Il s’agit d’une restriction évidente au droit à la réadaptation qui nous éloigne de la pleine réparation des lésions professionnelles et de leurs conséquences.

La CNÉSST a également gagné, le 6 octobre dernier, le pouvoir d’adopter des règlements sur la réadaptation.  Cela ouvre la porte à de nouvelles restrictions.  En effet, si la Commission peut désormais déterminer par règlement de nouvelles mesures de réadaptation dont pourraient bénéficier les victimes, elle peut aussi déterminer par règlement des « cas et conditions » selon lesquels les mesures pourraient être accordées ou non.  La CNÉSST pourrait par ce pouvoir imposer des restrictions au droit à la réadaptation.  Il faudra surveiller de près l’utilisation que fera la Commission de ce pouvoir règlementaire comme tous les nouveaux pouvoirs que lui a accordés la réforme d’ailleurs.

La procédure d’évaluation médicale

Finalement, une modification touchant, cette fois, l’évaluation médicale est aussi entrée en vigueur le 6 octobre 2022.  Depuis cette date, un médecin du Bureau d’évaluation médicale (BÉM) peut désormais déclarer une lésion consolidée, même si cette question n’est pas en litige.  De plus, si un médecin du BÉM déclare une lésion consolidée, il doit obligatoirement évaluer l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.  Il n’a plus l’option de confier cette évaluation au médecin traitant, comme il pouvait le faire avant.

Conclusion

Tous ces changements visent le même objectif, soit celui de réduire les coûts des dossiers pour la CNÉSST.  En forçant les retours au travail, chez l’employeur autant que possible, en abolissant la présomption d’incapacité de travail des victimes de maladies professionnelles âgées, en accélérant la procédure d’évaluation médicale et en rendant obligatoire la recherche d’emploi, les nouvelles dispositions réduiront les périodes d’indemnisation des victimes.  Les restrictions au droit à la réadaptation devraient aussi se traduire par des économies pour la CNÉSST.

L’uttam compte suivre de près l’application des nouvelles mesures et documenter leurs impacts, tout en tentant d’influencer la jurisprudence et en dénonçant publiquement les éventuels abus de la Commission.  Si la CNÉSST tente de faire adopter des règlements pour restreindre les droits des victimes d’accidents et de maladies du travail, notre organisation se mobilisera contre leur adoption.  Enfin, nous devrons continuer, sans relâche, à revendiquer des changements à la loi, cette fois pour permettre une véritable amélioration de la réparation des lésions professionnelles et de leurs conséquences.

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