Bruit au travail : La nouvelle norme empêchera-t-elle la surdité professionnelle?

Norman King,
M.Sc. Épidémiologie

Le Québec est la dernière juridiction en Amérique du Nord où il est encore permis d’exposer les travailleuses et les travailleurs à un niveau de bruit de 90 décibels ou dB(A) pour 8 heures de travail. À la suite des pressions exercées par le milieu ouvrier, le gouvernement du Québec a enfin emboîté le pas de ses voisins en adoptant un projet de règlement qui prévoit une nouvelle norme d’exposition au bruit de 85 dB pour 8 heures de travail. Cette nouvelle limite d’exposition entrera en vigueur en juin 2023. De plus, comme c’est le cas ailleurs, la durée d’exposition permise diminuera de moitié à tous les 3 dB(A) et non à tous les 5 dB(A) comme c’était le cas auparavant.

Ceci est définitivement un pas dans la bonne direction. Mais nous savons que ce n’est pas tout le monde qui réagit aux conditions de travail nocives de la même façon 1. On peut donc se demander si le respect de la nouvelle norme d’exposition au bruit protégera l’ensemble des travailleuses et travailleurs contre le développement d’une surdité professionnelle (pour en connaître davantage sur cette maladie, voir l’article paru dans le Journal de l’uttam de l’automne 2017).

Le bruit excessif n’est pas le même pour tous

Le principe général de la susceptibilité individuelle précise que les gens varient de façon substantielle dans leur façon de réagir lorsqu’ils sont exposés à des conditions nocives en milieu de travail ou ailleurs. La détermination d’une norme d’exposition en milieu de travail vise donc à protéger la majorité des travailleuses et travailleurs exposés et donc à réduire les risques. Le respect d’une norme ne constitue cependant d’aucune façon une garantie que tous seront protégés contre le développement d’une maladie.

Sachant ceci, il est totalement inacceptable de déterminer un critère d’exposition à un contaminant en milieu de travail en-dessous duquel la CNÉSST n’appliquerait pas de présomption pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle. C’est pourtant ce que le gouvernement a fait avec le projet de loi 59. Si certains des seuils chiffrés pour la présomption de maladie professionnelle initialement proposés ont été retirés de la réforme telle qu’adoptée en raison des pressions exercées par l’uttam et d’autres groupes, on en a inscrit pour certaines maladies et la CNÉSST dispose désormais du pouvoir règlementaire d’en ajouter d’autres.

’exemple du bruit est très utile pour illustrer cette question de la susceptibilité individuelle, car il existe beaucoup d’études visant à déterminer à partir de quel niveau et de quelle durée, l’exposition au bruit devient nocive.

Dans leur chapitre sur les pertes auditives dans le livre sur la médecine environnementale et occupationnelle, Rees et Duckert expliquent que le développement d’une perte auditive due au bruit dépend de plusieurs facteurs dont l’intensité du bruit et la durée d’exposition2. Ils ajoutent que c’est connu depuis fort longtemps qu’il existe une variabilité importante entre les individus au sujet de l’impact du bruit sur leur audition, ce qui veut dire que certaines personnes auront une perte d’audition plus élevée que la norme [notre mise en évidence].

Le risque varie avec le niveau et la durée d’exposition au bruit

À la section 10.3.1.3 de leur manuel d’hygiène du travail paru en 20043, les auteurs mentionnent que le risque pour l’audition augmente avec la dose d’exposition (principe de base en santé au travail) et que le risque apparaît dès 75 à 80 dB(A).

Un document sur le bruit en milieu de travail publié par le National Institute for Occupational Safety and Health (ou NIOSH, l’équivalent aux États-Unis de l’IRSST au Québec) présente des chiffres fort éclairants: pour un niveau de bruit de 85 dB(A) pendant 8 heures, on estime qu’entre 10% et 15% des travailleuses et travailleurs exposés développeront une perte d’audition après 40 ans d’exposition. Ce pourcentage varie entre 0% et 5% chez ceux et celles exposés à 80 dB(A) pendant 40 ans.

En d’autres mots, même si la norme d’exposition au bruit en vigueur partout en Amérique du Nord (et dans quelques mois au Québec) était respectée rigoureusement par tous les employeurs, jusqu’à 15% des travailleuses et travailleurs ainsi exposés développeraient quand même une surdité professionnelle à la longue. La même chose serait vraie pour jusqu’à 5% des travailleuses et travailleurs si l’on abaissait la norme à 80 dB(A) pour 8 heures de travail4.

Dans leurs commentaires sur le projet de loi 59, l’Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec affirme clairement qu’« en acceptant que les travailleurs soient exposés à des niveaux de bruit supérieurs ou égaux à 85 dB(A), on ne protège pas l’ensemble des travailleurs exposés au bruit contre toute surdité professionnelle permanente mesurable ». L’Ordre va plus loin pour affirmer que la détermination d’un seuil d’exposition minimal de 85 dB(A) pendant 8 heures ferait en sorte « que des travailleurs puissent développer une surdité professionnelle et que ceux-ci ne puissent pas bénéficier d’une indemnisation, des aides auditives et des services de réadaptation dont ils ont besoin»5.

Distinguer une norme pour réduire les risques d’une condition d’admissibilité

Tout ce qui précède démontre clairement qu’il est essentiel de faire la distinction entre l’établissement d’une norme d’exposition en milieu de travail à titre préventif et la détermination d’une condition particulière visant à restreindre la reconnaissance d’une maladie professionnelle.

L’établissement d’une norme est utile pour guider les employeurs dans leurs efforts de prévention afin de réduire les risques. Mais le respect d’une telle norme ne garantit pas que toutes les travailleuses et tous les travailleurs seront protégés contre le développement d’une maladie professionnelle. Ceci démontre sans équivoque que la transposition de la nouvelle norme d’exposition au bruit prévue par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail vers le Règlement sur les maladies professionnelles pour en faire une condition d’application de la présomption pour maladie professionnelle ne serait pas acceptable. Comme nous avons vu, ce qui constitue le bruit excessif varie de façon importante d’une personne à l’autre.


  1. Les maladies du travail et la susceptibilité individuelle ↩︎
  2. Rees and Duckert; Hearing Loss and Other Otitic Disorders, dans Rosenstock and Cullen ; Textbook of Clinical Occupational and Environmental Medicine; Saunders; 1994. ↩︎
  3. Roberge, Deadman, Legris, Ménard et Baril; Manuel d’Hygiène du Travail; Modulo-Griffon, 2004 ↩︎
  4. National Institute for Occupational Safety and Health; Occupational Noise Exposure. Revised Criteria; 1998. ↩︎
  5. Commentaires de L’OOAQ au Sujet du Projet de Loi 59 Modernisant le Régime de Santé et de Sécurité du Travail; 21 janvier 2021; https://www.ooaq.qc.ca/decouvrir/actualites/commentaires-ooaq-pl59/. ↩︎

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