Camiré

Camiré

Réforme des régimes de prévention et de réparation des lésions professionnelles

Le rapport Camiré : les aventures d'Ulysse au pays des merveilles?

Note concernant les suites de ce rapport

Ce texte a été écrit à l'hiver 2011. Le rapport Camiré a servi de base dans les mois qui ont suivi à une proposition de réforme que la CNÉSST a acheminée le 22 septembre 2011 à la ministre du Travail. Pour plus d'information sur les recommandations de la CNÉSST, voir le texte La modernisation du régime. La ministre du Travail a par la suite, le 3 avril 2012, déposée un projet de loi réformant le régime de santé et de sécurité du travail. Pour plus d'information, voir le texte sur le projet de loi n° 60. Ce projet de loi est cependant mort au feuilleton. Le texte qui suit est toutefois encore d'actualité en 2018 puisque le projet de « modernisation » fait toujours l'objet de discussions qui pourraient mener au dépôt d'un projet de loi.

Après 16 mois de travaux difficiles, Viateur Camiré, président du groupe de travail chargé de proposer une réforme des régimes de prévention et de réparation des lésions professionnelles, remettait enfin son rapport 1 le 15 décembre 2010. M. Camiré n’a pu atteindre l’objectif visé de déposer un rapport signé par l’ensemble des membres puisque son insistance à vouloir reprendre les revendications patronales a fait en sorte que les membres syndicaux du groupe de travail n’ont pu adhérer à un quelconque consensus.

Comment pourrait-il en être autrement? Des 32 recommandations faites par Viateur Camiré, on peut assez facilement en identifier 28 qui reprennent en tout ou en partie des positions patronales. Il n’est d’ailleurs pas étonnant que le patronat l’ait accueilli très favorablement.

Ce résultat n’a rien de surprenant lorsqu’on sait que M. Camiré souffre d’une « condition personnelle préexistante » fort importante : avant de devenir « neutre », il avait passé une grande partie de sa vie comme représentant du patronat à titre de vice-président d’Abitibi Bowater…

À la lecture de ce rapport, on ne peut que constater qu’il s’inscrit dans la même lignée que d’autres rapports acclamés par le patronat, notamment les rapports Boudreau (1996) et Lemaire (1998). On peut résumer la trame de fond de tous ces rapports de la façon suivante : les travailleuses et les travailleurs sont des êtres fondamentalement paresseux qui ont une forte tendance à vouloir abuser du système; le régime d’indemnisation les stimule fortement dans leurs vices par une « sur-indemnisation » qui ne les incite pas à vouloir retourner au travail; ces travailleuses et ces travailleurs sont aidés dans leur entreprise par des hordes de médecins complaisants qui prescrivent des traitements inutiles (et même nuisibles) pour prolonger indûment les arrêts de travail. Évidemment, tous ces rapports fondent leurs constats sur des « données probantes » et donc irréfutables.

À l’instar de ses prédécesseurs, Viateur Camiré dépeint un monde tellement irréel qu’on le croirait tout droit sorti de l’imaginaire délirant de Lewis Carroll : les travailleuses et travailleurs québécois vivraient dans un pays des merveilles, bénéficiant d’un régime de prévention et de réparation des lésions professionnelles ultra-généreux, unique au Canada (sinon dans le monde), et ce au dépend des employeurs (les véritables victimes du système) qui doivent assumer des coûts mirobolants et injustifiés.

Afin de ramener tout le monde dans le droit chemin, M. Camiré (probablement grand amateur de littérature) s’inspire du stratagème imaginé par Ulysse : il propose une série de mesures qui semblent, à première vue, sans grandes conséquences mais qui visent à introduire un véritable cheval de Troie au cœur même du régime d’indemnisation et ainsi permettre une attaque de ses fondements.

Examinons donc le rapport du président du groupe de travail qui aurait pu s’intituler les aventures d’Ulysse au pays des merveilles…

Des mises au point qui s’imposent

Le mandat du groupe de travail visait à examiner les régimes de prévention et de réparation des lésions professionnelles mais le cœur du rapport porte sur la question de la réparation, comme l’espérait le patronat.

Grâce à une série de mythes, de faussetés et de demi-vérités, M. Camiré « constate » que le régime québécois de réparation des lésions professionnelles est trop coûteux et plus généreux qu’ailleurs au Canada. Il propose donc d’emprunter ici et là des mesures à d’autres régimes canadiens sans toutefois examiner la globalité de ces régimes et à importer également des contreparties qui n’existent pas au Québec.

Non M. Camiré, le régime québécois n’est pas l’un des plus coûteux au Canada. Non M. Camiré, il n’est pas le plus généreux au Canada. Mais oui, il est différent, ni mieux, ni pire, parce qu’il répond à des besoins différents, à des rapports de force différents, à des priorités différentes et à une histoire différente.

En évitant de faire les distinctions qui s’imposent, Viateur Camiré nous propose une réforme qui reprend une grande partie des revendications patronales et qui met la table pour le reste de la liste d’épicerie du patronat.

Remettons les pendules à l’heure

M. Camiré joue à l’apprenti-sorcier lorsqu’il s’inspire des régimes canadiens afin de « corriger » le nôtre.

Tous les régimes de réparation des lésions professionnelles au Canada tirent leur origine de la responsabilité civile et remplace ce régime de responsabilité civile dans les cas de lésions professionnelles.

Alors que les régimes canadiens sont fondés sur les principes du droit commun anglais (Common Law), le régime québécois lui est fondé sur le droit commun français (le Code civil). Il est donc normal que des régimes fondés sur deux systèmes de droit aussi différents soient différents. Tout comme notre langue, notre régime de droit commun fait en sorte que le Québec est une « société distincte ». On ne peut donc piger à droite et à gauche (mais surtout à droite…) dans un régime de droit différent du nôtre, pour ne choisir que ce qui fait notre affaire, sans s’exposer à le dénaturer. On ne peut, par exemple, vouloir réduire les maigres avantages qui ont été consentis en 1985 en contrepartie de la disparition des rentes à vie pour incapacité permanente (10 à 20 fois plus élevés que les montants forfaitaires actuels), ce que les autres provinces n’ont pas fait, sans rien accorder en retour.

Notre régime de réparation des lésions professionnelles, comme tout régime de réparation, est constitué d’une série de mesures, qui sont complémentaires, destinées à atteindre l’objectif visé par ledit régime. Par exemple, l’objectif du régime québécois de réparation des lésions professionnelles, tel qu’énoncé à l’article 1 de la LATMP est « la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires ».

La première chose qui frappe à la lecture de cet objectif, c’est que le régime prévoit « la réparation » et non pas une demie réparation ou une réparation à 90%. D’autre part, il y est prévu la réparation « des conséquences » entraînées par la lésion professionnelle et non pas seulement de certaines conséquences.

En ce sens, notre régime de réparation des lésions professionnelles poursuit le même objectif que notre régime de responsabilité civile, soit la réparation du dommage subi. Comme en responsabilité civile, on vise une indemnisation compensatoire et non punitive; si l’employeur a commis par exemple une faute grave, c’est par le biais d’une poursuite pénale intentée par la CSST qu’il pourra être puni pour sa faute grave et non par l’indemnisation de la victime.

Comme c’est le cas pour la responsabilité civile, notre régime de réparation des lésions professionnelles prévoit que lorsque la réparation en nature (l’assistance médicale par exemple) d’un dommage n’est pas possible, on doit pallier avec des mesures de compensation monétaire.

La grande différence entre le régime de responsabilité civile et le régime de réparation des lésions professionnelles est que le premier est fondé sur la compensation de la perte réellement subie par la personne, perte qu’un juge dans chaque cas doit évaluer concrètement une fois la lésion consolidée médicalement et que les dommages permanents sont connus, alors que dans le cas des lésions professionnelles, la compensation peut commencer dès la survenance de la lésion par application de normes d’application générale qui inclues une compensation « temporaire » avant la consolidation médicale de la lésion et un ajustement des mesures compensatoires après la consolidation.

Dans un régime de réparation des lésions professionnelles, il faut donc viser à ce que globalement les bénéficiaires soient le plus justement compensés, certains pouvant recevoir un peu plus que le dommage subi, d’autres un peu moins. Vouloir pénaliser l’ensemble des travailleuses et des travailleurs afin d’éviter à tout prix que personne ne soit avantagée serait tout aussi ridicule que de vouloir avantager tout le monde afin d’éviter que personne ne soit pénalisée.

M. Camiré évite dans son rapport d’aborder le régime dans sa globalité parce qu’il sait pertinemment qu’il aurait dû conclure que l’objectif visé de réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires est loin d’être atteint. Il a préféré n’aborder que les sujets présents dans la liste d’épicerie que lui a fourni le patronat, au risque de le dénaturer et d’attaquer ses fondements.

De notre côté, nous pensons que toute réforme du régime de réparation des lésions professionnelles devrait viser à s’approcher de son objet et non à s’en éloigner, comme le recommande M. Camiré.

La « sur-indemnisation »

Une des trames de fond de ce rapport est la « sur-indemnisation » des travailleuses et des travailleurs victimes de lésions professionnelles et nous pensons nécessaire d’aborder la question avant d’examiner le rapport. M. Camiré reprend le discours patronal qui est semé à tout vent depuis maintenant plus de 15 ans et ce sans le questionner. Pourtant, c’est un discours dénué de tout fondement.

D’abord, il est faux de prétendre que les travailleuses et les travailleurs indemnisés par la CSST reçoivent un revenu plus élevé que s’ils avaient continué à travailler. Si on prend en considération le revenu d’emploi (et non pas seulement le salaire comme le fait le patronat), on doit constater que les personnes indemnisées par la CSST subissent une perte qui se situe généralement entre 25% à 40% de leur revenu. En effet, si on cumule la pénalité automatique de 10% du revenu lorsqu’on est victime d’une lésion professionnelle, la perte totale de toutes les contributions (et des bénéfices) aux régimes obligatoires de sécurité sociale (RRQ, assurance chômage, assurance parentale) et la taxe spéciale sur les accidents et les maladies du travail (mesure de redressement d’impôt pouvant atteindre 1 900 $ par année), on ne peut que constater une sous-indemnisation. Et la situation est pire dans les cas de travailleuses et travailleurs travaillant au-dessus du maximum annuel assurable (64 000 $) et de ceux qui perdent les bénéfices de régimes de pension, d’assurances collectives ou d’autres avantages sociaux. Les travailleuses et les travailleurs accidentés ont raison d’être choqués lorsqu’ils entendent de telles balivernes.

Ensuite, nous pensons que la vraie question qu’il faut poser est la suivante : une victime de lésion professionnelle qui devient incapable de travailler devrait-elle recevoir une indemnisation moins élevée, égale ou plus élevée que son revenu d’emploi? Dans la très grande majorité des cas, il ne serait que justice, si on veut atteindre l’objectif de la loi, que l’indemnisation soit plus élevée que le revenu d’emploi.

Afin d’illustrer la situation, prenons l’exemple d’un travailleur subissant un grave accident alors qu’il travaillait 30 heures par semaine au salaire minimum. À demi paralysé, il passe 3 mois au lit, un an en fauteuil roulant et on met fin aux traitements deux ans après l’accident alors qu’il réussi à marcher avec une marchette. La CSST le déclare à ce moment inemployable et l’avise qu’il recevra une indemnité de remplacement du revenu (90% du revenu net) basée sur le salaire minimum à temps plein jusqu’à 65 ans, elle lui accorde également un montant forfaitaire de 50 000 $ pour compenser l’atteinte permanente à l’intégrité physique ainsi que ses douleurs permanentes et sa perte de jouissance de la vie. Elle décide aussi qu’il aura droit à un montant de 2 850 $ par année pour faire les travaux d’entretien courant du domicile qu’il ne peut plus faire et à un montant de 7 000 $ par année pour embaucher une personne qui pourra l’assister dans ses besoins d’aide personnelle à domicile. Manifestement, ce travailleur recevra, après la consolidation médicale de sa lésion, un revenu supérieur à celui qu’il aurait gagné s’il avait continué à travailler. Peut-on considérer qu’il est « sur-indemnisé »? Même le patronat, pour le moment du moins, n’y voit pas de « sur-indemnisation ».

Si on reprend le même exemple et qu’on se met à la place du travailleur pendant les deux premières années, soit avant la consolidation de la lésion. On peut sans nul doute affirmer que l’atteinte à son intégrité physique, ses douleurs et sa perte de jouissance de la vie étaient plus grandes au moment où il était confiné au lit ou dans son fauteuil roulant qu’une fois la lésion consolidée et qu’il peut se déplacer. Il est aussi certain qu’il avait encore plus besoin d’aide personnelle à domicile pour prendre soin de lui et avait également besoin d’un coup de main pour faire son déneigement ou entretenir le terrain et la maison. Quelle compensation a-t-il reçu pour tous ces inconvénients et dommages? Une seule pendant ces deux ans : l’indemnité de remplacement du revenu. Avec cette indemnité, il a assumé sa perte de revenu et l’ensemble des inconvénients. A-t-il été « sur-indemnisé »? Toute personne sensée répondra par la négative. Mais M. Camiré et le patronat affirment que oui…

Espérons que ce point de vue obnubilé par la gestion des coûts au détriment de la dignité humaine n’aura pas gain de cause.

Les recommandations du rapport Camiré

Il n’est pas dans notre intention d’analyser dans le présent texte toutes et chacune des recommandations de M. Camiré, ni de relever l’ensemble des erreurs, des faussetés ou des demi-vérités que l’on retrouve dans son rapport; c’est un livre qu’il faudrait écrire tant il y aurait à dire. Nous nous contenterons donc d’aborder les questions les plus importantes du rapport.

En matière de réparation des lésions professionnelles
L’indemnité de remplacement du revenu

La recommandation qui est probablement la plus dangereuse de ce rapport consiste à modifier les règles de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu pour les 12 premières semaines d’arrêt de travail en laissant tomber la règle de l’annualisation du revenu prévu au contrat de travail et en abolissant pour cette période l’utilisation du salaire minimum comme revenu minimal au fin du calcul de l’indemnité.

M. Camiré propose en effet une indemnisation pendant les 12 premières semaines à raison de 90% du salaire net pour les heures que la travailleuse ou le travailleur aurait « normalement » travaillé (selon l’employeur). Cette recommandation laisse place à l’arbitraire le plus total puisqu’il n’est pas rare de voir des employeurs annoncer, suite à l’accident, qu’ils avaient « prévus » aviser en fin de journée la travailleuse ou le travailleur d’une mise à pied ou d’une réduction des heures de travail. Les chicanes auxquelles on assiste actuellement pour le paiement par l’employeur des 14 premiers jours se répercuteraient ainsi pendant 12 semaines.

Il est à noter que M. Camiré, qui désire faire sauter la règle du salaire minimum pour la remplacer par le salaire effectivement gagné, ne fait pas la même proposition d’abolition en ce qui concerne le maximum annuel assurable (64 000 $).

Illustrons cette recommandation par un exemple. Une travailleuse subi un accident du travail alors qu’elle occupe un emploi à raison de 14 heures par semaine au salaire de 15,11 $ l’heure, soit un salaire brut de 212 $ par semaine. La CSST lui verserait donc pour les 12 premières semaines une indemnité de 180 $ par semaine (alors que l’indemnité minimale actuellement est de 295 $ par semaine). Après 12 semaines, elle recevrait minimalement 295 $ par semaine (règle du salaire minimum) ou 429 $ par semaine (règle de l’annualisation du salaire prévu au contrat de travail) ou une indemnité supérieure si elle démontre qu’elle a effectivement gagné un revenu supérieur dans les 12 mois précédant son accident.

Cette modification aurait un impact important pour l’ensemble des travailleuses et des travailleurs n’occupant pas un emploi permanent à temps plein (temps partiel, sur appel, saisonnier, contractuel, construction, etc.). On peut donc penser que les femmes et les jeunes seraient particulièrement touchés par cette mesure.

Ce ne sont pas que les travailleuses et travailleurs accidentés qui seraient touchés. Cette modification toucherait également l’indemnité pour le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite puisque l’indemnisation se fait en vertu des dispositions de la LATMP.

Les indemnités de décès seraient elles aussi touchées puisque certaines d’entre-elles sont calculées à partir du revenu d’emploi calculé au moment du décès ou de l’indemnité de remplacement de revenu que la travailleuse ou le travailleur recevait au moment de son décès. Donc, si le décès survient au cours des 12 premières semaines, le montant de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la conjointe ou au conjoint survivant (55% de l’indemnité de remplacement du revenu au moment du décès) serait touché pendant toute la période prévue (entre 1 et 3 ans dépendant de l’âge) et non pas pendant seulement 12 semaines. C’est également le cas pour l’indemnité forfaitaire versée à la conjointe ou au conjoint survivant, ou aux enfants s’il n’y a pas de conjoint, (entre 1 et 3 fois le revenu annuel retenu par la CSST dépendant de l’âge).

Bien que Viateur Camiré prétende qu’« aucun fondement des deux législations n’a été remis en question » par ses travaux et qu’il reconnaisse qu’un de ces fondements est que l’indemnité de remplacement du revenu « vise à protéger le revenu et la capacité de gain du travailleur, autrement dit, sa capacité à générer un revenu », il fait tout le contraire en créant de toute pièce un régime d’indemnisation « court terme », qui n’existe pas actuellement, fondé sur le remplacement du salaire « réellement » perdu.

Cette proposition remet en cause le fondement même des principes d’indemnisation de la loi actuelle. En effet, tel que M. Camiré l’admet, la loi vise à compenser la perte de capacité de gain de la travailleuse ou du travailleur. Malgré le fait qu’un travailleur occupait, par exemple, un emploi à temps partiel au moment de l’accident, il avait la capacité de travailler à temps plein, ce qu’il ne peut plus faire lorsqu’il devient incapable « à temps plein » de travailler suite à sa lésion.

Malgré son nom, et comme nous l’avons vu précédemment, l’indemnité de remplacement du revenu prévue par la loi actuelle ne remplace absolument pas le revenu perdu suite à une lésion professionnelle. Il ne s’agit que d’une mesure de compensation pour la perte de capacité de gain de la victime, basée sur des règles de calcul d’application générale et non un remplacement effectif du revenu perdu.

Appliquer la logique de M. Camiré ferait en sorte de confiner les travailleuses et travailleurs à temps partiel à un statut de temps partiel pendant toute cette période. En effet, une travailleuse travaillant au salaire minimum à raison de 20 heures par semaine qui devient incapable d’occuper son emploi suite à un accident du travail et qui se trouve un autre emploi plus léger à 20 heures par semaine chez un autre employeur, emploi qu’elle peut occuper pendant ses traitements médicaux, ne recevrait aucune indemnité de la CSST puisque l’article 52 de la LATMP prévoit que l’indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net qu’elle tire de son nouvel emploi.

M. Camiré prétend s’inspirer des autres régimes canadiens afin de proposer une indemnisation « court terme » sans plancher d’indemnisation minimal. Sauf les provinces maritimes, toutes les autres provinces ou territoires ont un plancher d’indemnisation minimum à court ou à long terme.

M. Camiré tente de faire oublier le caractère compensatoire, même à court terme, de l’indemnité afin de ne remplacer que le salaire « réellement » gagné par la travailleuse ou le travailleur avant l’événement. Cette recommandation ouvre toute grande la porte à la revendication patronale qui est beaucoup plus ambitieuse. En effet, on souhaite que la règle du salaire minimum ne s’applique qu’après 6 mois d’arrêt de travail et d’abolir totalement (même après 6 mois) la règle de l’annualisation du revenu prévu au contrat de travail pour la remplacer le salaire « réellement » gagné par la travailleuse ou le travailleur avant l’événement.

Cette proposition constitue un véritable cheval de Troie lancé au cœur du régime. Nous ne pouvons nous permettre de lui ouvrir toutes grandes les portes…

L’année de « recherche d’emploi »

Le président du groupe de travail recommande de transformer l’actuelle année d’indemnisation accordée aux travailleuses et aux travailleurs en compensation pour leur congédiement par leur employeur, suite à une lésion professionnelle, en indemnités de recherche d’emploi avec l’obligation de rechercher un emploi.

Il s’agit effectivement d’un changement à la nature de l’indemnité de remplacement du revenu prévue par les articles 48 et 49 de la LATMP. Rien dans la loi ne stipule qu’il s’agit d’une « année de recherche d’emploi ». Cette disposition vise plutôt à compenser la travailleuse ou le travailleur qui est congédié malgré le principe de base qui prévoit le maintien du lien d’emploi.

Obliger une travailleuse ou un travailleur à chercher un emploi ailleurs sur le marché du travail alors qu’il a le droit d’occuper prioritairement son emploi ou un emploi équivalent (a. 236) ou le premier emploi convenable qui devient disponible dans l’établissement de son employeur (a. 239) va carrément à l’encontre de l’esprit et de la lettre de la loi. C’est une invitation lancée aux employeurs à se débarrasser de leurs accidentés.

Même dans les cas où le droit de retour au travail prévu à la loi est expiré, cette année de compensation financière constitue un incitatif pour les employeurs à reprendre leurs travailleuses et travailleurs accidentés.

De plus, obliger une travailleuse ou un travailleur à chercher un emploi convenable qu’il conteste devant la CLP parce que l’emploi ne respecte pas les critères prévus à la loi n’a également aucun sens.

Ce qui est visé par cette recommandation, c’est de pouvoir suspendre le versement des indemnités (pour « non-collaboration » de la travailleuse ou du travailleur) et encore une fois réduire les coûts du régime d’indemnisation. C’est une recommandation inacceptable.

L’emploi convenable

Le rapport propose d’accorder plus de pouvoir à la CSST dans la détermination de l’emploi convenable en lui permettant notamment de déterminer des emplois convenables génériques (ex. : commis, préposé ou journalier), ce qui rendrait presque impossible de faire la preuve pour les travailleuses ou les travailleurs qu’un tel emploi n’est pas convenable.

M. Camiré propose notamment que la CSST dispose d’un pouvoir réglementaire analogue à la SAAQ lui permettant de choisir des emplois génériques contenus dans le système « Repères » lorsqu’elle a à déterminer un « emploi présumé ». Or, il s’agit de deux régimes totalement différents.

La notion « d’emploi présumé » n’a pas les mêmes fonctions à la SAAQ. Alors qu’à la CSST, il faut être un travailleur au sens de la loi pour être indemnisé, de nombreuses victimes de la route n’occupent pas d’emploi au moment de l’accident. La notion « d’emploi présumé » sert notamment à établir une catégorie d’emploi que la victime aurait pu occuper afin de déterminer le revenu sur lequel elle sera indemnisée.

De plus, la SAAQ n’a pas d’obligation légale formelle de réadapter les accidentés de la route. Elle a le même pouvoir que la CSST avait avant l’entrée en vigueur de la LATMP, c'est-à-dire un pouvoir discrétionnaire. Les victimes de lésions professionnelles ont, quant à elles, un droit à la réadaptation depuis 1985 et la CSST doit leur offrir des mesures de réadaptation leur permettant de devenir capable d’occuper un emploi convenable. Il n’est pas question de revenir 25 ans en arrière…

Rappelons que pour les travailleuses et les travailleurs qui ne peuvent refaire leur emploi à cause des séquelles de leur lésion, l’emploi convenable constitue le cœur du processus de réadaptation professionnelle puisque toutes les mesures de la CSST devraient viser à rendre la travailleuse ou le travailleur capable d'occuper un tel emploi. Comment peut-on espérer réadapter adéquatement une travailleuse ou un travailleur pour le rendre capable d’exercer une douzaine d’emploi?

Les motivations de M. Camiré sur cette question n’ont rien à voir avec des questions de réadaptation. Ce qu’on vise par l’introduction d’une telle mesure, c’est de rendre quasi-impossible la contestation de la détermination d’un emploi convenable. Prouver qu’un emploi n’est pas convenable devant la CLP n’est déjà pas facile; faire la preuve que l’on est incapable d’occuper tous et chacun des emplois d’une liste de vingt emplois « convenables » deviendrait une tâche herculéenne. Qui, à part les employeurs et les mutuelles de prévention, a les moyens de passer une semaine en audience à décortiquer les caractéristiques d’une liste d’emploi longue comme le bras?

Mais M. Camiré ne s’arrête pas là. Il souhaite « que la CSST négocie une entente avec la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) pour développer une version améliorée de Repères, tenant compte des particularités de sa clientèle ». Comment pourrait-on « améliorer », en tenant compte des « particularités de la clientèle », un outil qui s’adresse aux conseillers en orientation ou en emploi et qui est sensé constater les exigences du marché du travail en terme de formation, d’expérience, de capacité physique et intellectuelle, etc.? Est-on en train de nous dire que des employeurs exigent un secondaire V pour tout le monde, sauf pour les accidentés, qu’ils exigent la connaissance de l’anglais pour tout le monde, sauf pour les accidentés, ou encore qu’ils exigent le soulèvement de poids de plus de 15 Kg pour tout le monde, sauf pour les accidentés?

Il est à espérer que ce projet sera vite oublié et que la Société GRICS n’acceptera pas d’embarquer dans une telle entreprise.

La consolidation médicale et la capacité de travail

M. Camiré propose que la CSST puisse obliger le médecin traitant à se prononcer, avant la consolidation médicale de la lésion, sur l’existence de limitations fonctionnelles temporaires, ce qui permettrait à la CSST de rendre plus facilement des décisions de capacité de la travailleuse ou du travailleur à faire son emploi, avant consolidation médicale.

Il recommande également que les rapports médicaux de la CSST soient modifiés en conséquence et que les employeurs désirant se prévaloir de l’assignation temporaire soient obligés d’utiliser un formulaire de la CSST, incluant lui aussi une description des limitations fonctionnelles temporaires.

Enfin, il recommande que, malgré l’ajout d’une sixième question médicale au sens de la loi, les limitations fonctionnelles temporaires ne puissent faire l’objet d’une contestation médicale au BÉM.

Ces recommandations ouvrent elle aussi toute grande la porte à des revendications patronales beaucoup plus importantes. En effet, le patronat revendique un élargissement des pouvoirs du BÉM afin qu’il puisse se prononcer sur l’existence et l’évaluation de limitations fonctionnelles temporaires ainsi que sur l’assignation temporaire.

Vouloir ajouter une nouvelle question de nature médicale au sens de la LATMP aux cinq déjà existantes tout en tentant de nous rassurer, en nous disant qu’il ne recommande pas que cette nouvelle question puisse être contestable au BÉM, est loin d’être rassurant pour nous. Il serait en effet juridiquement indéfendable de traiter différemment cette question médicale des autres. Et une fois qu’il est possible de contester au BÉM les limitations fonctionnelles temporaires, une fois que le formulaire d’assignation temporaire contient les limitations fonctionnelles temporaires, pourquoi ne pas pouvoir contester au BÉM l’assignation temporaire, tel que le demande le patronat?

Ce n’est pas plus de BÉM dont nous avons besoin, c’est moins de BÉM.

Mais même si les limitations fonctionnelles temporaires ne pouvaient être contestées au BÉM, l’introduction de ce concept dans la loi ouvrirait toute grande la porte à un nouveau champ de contestation et de judiciarisation du régime. En effet, l’objectif clairement avoué est de s’attaquer à la présomption d’incapacité prévue à l’article 46 LATMP qui prévoit que le travailleur est présumé incapable d’exercer son emploi tant que la lésion professionnelle n’est pas consolidée. L’épidémie actuelle d’assignation temporaire ne semble pas suffisante; on veut maintenant forcer les travailleuses et les travailleurs à retourner à leur travail régulier pendant les traitements. À quand le retour des travaux forcés?

La physiothérapie et l’ergothérapie

M. Camiré propose que la loi soit amendée afin de permettre que la CSST puisse limiter, à l’encontre de l’opinion du médecin traitant, le nombre de traitements de physiothérapie et d’ergothérapie à 30, sauf dans des situations d’exception.

Cette recommandation reprend encore une fois une revendication traditionnelle du patronat. C’est principalement par voie règlementaire que la CSST a réussi jusqu’ici à restreindre le droit à l’assistance médicale. Rappelons que la loi stipule que c’est le médecin traitant qui décide des soins et traitements nécessaires à la consolidation de la lésion. C’est par l’imposition de conditions de toutes sortes aux intervenants de la santé ou par l’absence de type de traitements couverts, tel l’ostéopathie, que la CSST a réussi à limiter l’assistance médicale jusqu’à maintenant.

Le rapport pousse donc l’exercice un peu plus loin en recommandant que la loi soit modifiée afin d’accorder à la CSST le pouvoir réglementaire de limiter le nombre de traitements payables, ce qu’elle ne peut faire directement actuellement. Attribuer un tel pouvoir à la CSST remettrait en cause un autre principe important de la loi, soit qu'il revient au médecin traitant de prendre les décisions en matière médicale.

On tente de justifier la nécessité de pouvoir limiter les traitements de physio et d’ergo sur la base du nombre de traitements payés par la CSST, qui serait en termes de nombre beaucoup plus élevé au Québec qu’ailleurs au Canada. Pourtant, tout le monde sait que le nombre de traitements payés au Québec est gonflé artificiellement à cause d’une mésentente tarifaire entre la CSST et les cliniques privées de physio et d’ergo : ces cliniques n’offrent que des demi-traitements, parfois moins, à cause des tarifs qui sont trop bas. Quand on doit compter deux traitements pour en avoir un, ça fait augmenter considérablement le nombre de traitements payés.

Cette recommandation semble incompréhensible dans un contexte où la « performance » du Québec en matière d’assistance médicale est l’une des meilleures au Canada. En effet, selon une étude commandée par la CSST à SECOR 2, c’est au Québec que les soins de santé reliés aux lésions professionnelles croissent le moins vite et que les coûts sont les moins élevés, tant pour les nouvelles réclamations qu’en proportion de l’ensemble des coûts du régime. Évidemment, comme la CSST refuse de payer une foule d’approches thérapeutiques qui sont payées ailleurs, les médecins québécois doivent se résoudre à prescrire plus de physio et d’ergo qu’ailleurs au Canada mais à un coût global inférieur.

Alors qu’est-ce qui peut expliquer tant d’acharnement à vouloir réduire encore davantage l’assistance médicale. C’est en grande partie parce qu’il en coûte moins cher au Québec qu’ailleurs au Canada pour indemniser l’atteinte permanente. Il est souvent beaucoup plus payant au Québec de faire cesser les traitements avant la consolidation médicale de la lésion et de payer 1, 2 ou 5% d’atteinte permanente supplémentaire sachant que chaque point de pourcentage vaut, dépendant de l’âge, entre 475 $ et 949 $. Un bon « gestionnaire » est capable de prendre ces « bonnes » décisions même si cela fait en sorte qu’une travailleuse ou un travailleur devra vivre avec un handicap physique le restant de ses jours…

L’accès à la chirurgie

Il recommande aussi que la CSST puisse utiliser les salles de chirurgies sous-utilisées dans le réseau public afin d’opérer des victimes de lésions professionnelles. La CSST pourrait donc trouver du personnel (probablement d’agences privées) et des médecins qui ont atteint leur quota dans le réseau public afin de faire fonctionner des salles de chirurgies qui ne sont pas utilisées à cause du manque de personnel. Mais on nous assure que cela n’accélèrerait pas l’exode vers le privé…

On tente de justifier cette recommandation en laissant entendre que le délai d’attente pour les victimes de lésions professionnelles est nettement plus long que pour la population en général. Or, pour faire la comparaison, on utilise les chiffres de délais moyens pour l’accès aux services médicaux spécialisés qui visent les chirurgies prioritaires au Québec (hanche, genou, cataracte, cancer et cardiaque). Dans les faits, les victimes de lésions professionnelles sont sur les mêmes listes que le reste de la population et font face aux mêmes délais.

Toujours concernant les chirurgies, on propose une autre recommandation qui nous semble assez nébuleuse : « modifier la LATMP pour baliser le pouvoir que peut exercer la CSST de prendre entente avec le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d’assurer la pérennité des solutions mises en place pour réduire les délais d’accès à une chirurgie pour les travailleurs accidentés et favoriser leur retour en emploi ».

La CSST a déjà de vastes pouvoirs de prendre entente avec le MSSS. Est-ce que cette recommandation ne viserait pas à pendre entente avec le MSSS pour le transfert de travailleurs et travailleurs vers des hôpitaux privés? On sait que l’étude de SECOR recommandait que la CSST suive de près l'application de la loi 33 ainsi que l'adoption du nouveau règlement sur les chirurgies en cliniques privées (centres médicaux spécialisés). Est-on à mettre en place tous les outils pour recourir au privé?

En matière de prévention
Les mécanismes de prévention

C’est sur la question de la prévention que les organisations syndicales siégeant au CA de la CSST espéraient faire des gains. On voulait, 30 ans après l’entrée en vigueur de la LSST, que l’ensemble des mécanismes de prévention qui y sont prévus s’applique à l’ensemble des travailleuses et travailleurs et non pas seulement qu’à deux groupes prioritaires. Viateur Camiré ne retient pas cette demande et reprend plutôt la position patronale du maintien des deux groupes prioritaires actuels avec quelques ajouts.

Viateur Camiré recommande donc le maintien du statu quo pour les groupes prioritaires I et II.

Il propose une modification de la réglementation actuelle pour que seulement deux des mécanismes de prévention s’appliquent aux groupes prioritaires III-IV-V-VI : élaboration d’un plan d’action couvrant les risques en matière de santé et de sécurité du travail et présence d’un comité de santé et de sécurité. Ces deux mécanismes s’appliqueraient selon des modalités différentes dans le secteur public et le secteur privé et selon la taille de l’employeur ou de l’établissement.

N’est-il pas curieux que M. Camiré ait été aussi précis dans ses propositions de réduction des droits des travailleuses et des travailleurs en matière de réparation des lésions professionnelles et qu’il soit à ce point vague sur les mécanismes de préventions? Probablement pas.

Le retrait préventif

Le président du groupe de travail répond également à des demandes patronales lorsqu’il recommande que la CSST puisse se voir reconnaître le pouvoir de déterminer par règlement des normes visant à restreindre l’exercice du droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite.

On espère notamment fonder le retrait préventif, non pas sur une approche utilisant le principe de précaution, mais plutôt sur une approche « scientifique » où le retrait préventif ne serait autorisé uniquement lorsqu’on serait en présence d’un danger certain selon les règles de probabilités scientifiques. On confierait à l’IRSST le mandat de colliger les « données probantes ».

On tente de justifier ce resserrement en arguant d’une part qu’« aucune autre commission d’accident du travail n’a cru bon de reproduire cette mesure de prévention » en Amérique du Nord (et donc ce serait inutile ou même nuisible, tout comme notre réseau de garderie à 7 $ ou la loi anti-scabs?) et, d’autre part « que la CSST a progressivement abdiqué son pouvoir de gestion du programme au profit des avis des médecins traitants et des médecins du réseau de la santé publique. Ainsi, bon an mal an, 95% des réclamations sont acceptées » (et donc un taux élevé de refus serait un signe de bonne gestion?).

Ce que M. Camiré confond, c’est la notion de gestion et d’expertise. La LSST a effectivement mandaté la CSST pour gérer le programme mais cette même loi a également mandaté la Direction de la santé publique pour évaluer la présence de dangers dans les milieux de travail. C’est la DSP qui a acquis l’expertise en cette matière et la CSST n’a aucune compétence pour évaluer le travail fait par la DSP.

Tout cela cache le fait que le patronat trouve que ce programme coûte trop cher et qu’il n’a jamais voulu payer pour cette mesure. Pourtant, c’est ce même patronat qui a le pouvoir de diminuer les coûts du programme en assainissant les milieux de travail. Doit-on rappeler que le retrait préventif est une mesure d’exception et s’applique uniquement si et seulement si l’employeur ne peut réaffecter la travailleuse, exposée à un danger dans le cadre de son travail, à d’autres tâches ne comportant pas de dangers? La non-réaffectation de ces travailleuses démontre clairement qu’il y a encore, 30 ans après l’entrée en vigueur de la LSST, des dangers dans les milieux de travail.

Si le nombre de retrait préventif a augmenté, c’est peut-être que les mesures de prévention prévues à la LSST ne sont pas efficaces et n’ont pas permis d’atteindre l’objectif visé par la loi qui est « l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs »?

Une attaque inacceptable

Ce rapport, résolument pro-patronal, constitue une attaque importante aux droits des travailleuses et des travailleurs. C’est en effet la pire menace aux droits des victimes d’accidents et de maladies du travail à survenir au cours des 15 dernières années.

Il faudra donc exercer une vigilance de tous les instants afin d’éviter que quelques suites ne soient données à ce rapport.

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1 CSST, Rapport Groupe de travail chargé de faire des recommandations concernant le régime québécois de santé et de sécurité du travail, décembre 2011 (600 Ko)

2 SECOR, Optimisation de la gestion et de la prévention de la chronicité, Rapport présenté au Comité de gouvernance de la CSST, mars 2010 (7,5 Mo)

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