Sommaire

  • Pourquoi un Livre vert?
  • Un peu d’histoire
  • État de situation
  • Orientations proposées
  • Conclusion
  • Rapport de consultation et recommandations

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    Ce Livre vert est publié par l'Union des travailleurs et tra­vailleuses accidenté-e-s de Montréal. Pour nous contacter : Contact

    Troisième partie

    « Rien n’est plus puissant

    qu’une idée dont l'heure est venue »

    Victor Hugo


    Les orientations proposées :

    vers une pleine réparation des lésions professionnelles

    A. L’admissibilité au régime

    La première difficulté à laquelle bon nombre de travailleuses et de travailleurs sont confrontés lorsqu’ils produisent une réclamation à la CSST est qu'on leur refuse l'accès au régime, ce qui les prive de la protection prévue par la loi.

    1. 1. La déclaration et la reconnaissance des lésions professionnelles

    En 2012, la CSST n'a accepté que 80,6% des réclamations qui lui ont été faites pour des lésions professionnelles (accidents et maladies confondus), dont seulement 41,6% des demandes pour maladies professionnelles. Le taux d'acceptation diminue systématiquement à chaque année depuis 15 ans. À moins de penser que les travailleuses et les travailleurs sont fondamentalement des « abuseurs de système », les taux de refus à la CSST illustrent clairement que les règles d'admissibilité sont trop restrictives et laissent trop de place à la discrétion de la CSST. Nous pensons qu'il est nécessaire de faciliter la preuve que doivent faire les travailleuses et les travailleurs.

    Il est également nécessaire que les employeurs soient tenus de déclarer toutes les lésions professionnelles survenues dans leur établissement. Il est aussi impératif que les travailleuses et les travailleurs puissent obtenir de l’assistance dans leurs démarches, non pas de leur employeur tel que prévu actuellement dans la loi, mais plutôt d’un représentant à la réparation désigné par les travailleuses et les travailleurs selon les mêmes modalités que le représentant en prévention prévu par la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

    C'est pourquoi il est proposé :

    1. Que toute lésion causée ou aggravée par le travail ou à l'occasion du travail soit reconnue comme une lésion professionnelle;

    2. Que, dans le cas où il subsiste un doute, l’on accorde le bénéfice du doute à la victime;

    3. Que les présomptions légales de lésion professionnelle et de maladie professionnelle prévues par la loi soient renforcées afin notamment de prévoir qu’elles ne puissent être mises en échec ou renversées que si la preuve est faite que la lésion ou la maladie est attribuable à une autre cause;

    4. Que la liste des maladies professionnelles prévue à la loi soit mise à jour, qu’elle soit bonifiée à intervalle fixe et qu’elle comprenne minimalement les maladies contenues à la liste des maladies professionnelles de l’Organisation internationale du travail;

    5. Que tout refus de reconnaître une maladie professionnelle puisse être reconsidéré sans limite de temps lorsque des circonstances, notamment l’évolution des connaissances scientifiques, le justifient;

    6. Que l’employeur soit tenu de rapporter à la CSST toutes les lésions professionnelles qui lui ont été déclarées;

    7. Que soit aboli le délai de six mois qu’ont les travailleuses et les travailleurs pour produire une réclamation à la CSST;

    8. Que soit désigné par les travailleuses et les travailleurs, dans tout établissement de 5 employés ou plus, un représentant à la réparation chargé d'assister les travailleuses et les travailleurs dans l'exercice de leurs droits.

    2. Autres types de lésions professionnelles

    La majorité des travailleuses et travailleurs qui subissent une rechute, une récidive ou une aggravation de leur lésion originale voient leur réclamation refusée par la CSST même lorsqu’elle est située au même site de lésion. Nous pensons que, dans ces cas, la CSST devrait être tenue de présumer qu’il s’agit d’une lésion professionnelle. De plus, bon nombre de travailleuses et de travailleurs développent des lésions psychologiques consécutives à ce que la CSST nomme le « processus » ou les « tracasseries administratives ». Pour la CSST, ces lésions ne sont pas considérées comme étant indemnisables. Nous pensons qu’un système qui rend malade les travailleuses et les travailleurs, qu’il devrait pourtant aider, a l’obligation d’assumer les coûts engendrés par ces lésions.

    Enfin, la loi devrait prévoir qu’un enfant qui naît avec une maladie ou un handicap causé par l’exposition professionnelle de sa mère puisse être indemnisé par la CSST.

    C'est pourquoi il est proposé :

    9. Que la loi prévoie une présomption de lésion professionnelle lorsqu’une travailleuse ou un travailleur subit une rechute, une récidive ou une aggravation au même site anatomique que la lésion d’origine ou lorsque le diagnostic est identique;

    10. Que les lésions occasionnées par le processus de réparation soient reconnues au même titre que toute autre lésion professionnelle;

    11. Que les maladies fœtales professionnelles soient reconnues au même titre que toute autre lésion professionnelle et que l’enfant malade ou handicapé ait droit aux mêmes bénéfices que toute autre victime de lésion professionnelle.

    3. La couverture du régime

    Le marché du travail a changé depuis 30 ans. Les travailleuses et les travailleurs en situation de travail atypique (sous-traitance, agences de placement, travailleurs supposément « autonomes » ou travailleurs « incorporés ») sont de plus en plus nombreux et moins protégés. Il est nécessaire d'élargir la définition de « travailleur » dans la loi afin de couvrir toutes les personnes en situation de travail atypique.

    Il faut également abolir l'exclusion automatique des travailleuses domestiques du régime, exclusion jugée triplement discriminatoire par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

    C'est pourquoi il est proposé :

    12. Que la notion de travailleur soit élargie de façon à inclure l’ensemble des travailleuses et travailleurs, qu’ils soient en situation de travail atypique ou dans une situation de travail classique;

    13. Que l’on mette fin à la discrimination visant les travailleuses domestiques en reconnaissant qu’elles sont des travailleuses au sens de la loi et qu’elles doivent bénéficier des mêmes droits que les autres travailleuses et travailleurs.

    B. La réparation médicale

    La question médicale est au cœur du régime d’indemnisation. En effet, comme il s’agit d’un régime de réparation des lésions professionnelles, il est normal que la première chose que l’on répare soit la lésion. Malheureusement, la question médicale est plutôt pour la CSST et les employeurs l’outil privilégié pour la gestion des coûts.

    1. L’assistance médicale

    Dans un régime de réparation des lésions professionnelles, il n’est pas normal que des travailleuses et des travailleurs aient à débourser pour se faire soigner. Il est inacceptable que l’ensemble des frais d’assistance médicale prescrite par le médecin traitant ne soit pas remboursé intégralement par la CSST.

    C'est pourquoi il est proposé :

    14. Que les frais d’évaluation et d’assistance médicales soient entièrement à la charge de la CSST;

    15. Que la CSST soit tenue d’assumer les frais des soins ou traitements prescrits par le médecin traitant, peu importe la nature, la durée, la fréquence ou le lieu de traitement.

    2. Le processus d’évaluation médicale

    Le processus d’évaluation médicale est l’une des plus grandes sources de judiciarisation du régime. Ce processus devrait être totalement déjudiciarisé et être plutôt axé, non pas sur une médecine de contestation, tel qu’il l’est présentement, mais sur une médecine qui soigne et traite. On ne peut accepter que des médecins mercenaires, grassement payés par les employeurs, la CSST ou le ministère du Travail, puissent exercer une médecine de complaisance et d’intérêt, et ainsi remettre en question les soins prescrits par des médecins qui pratiquent librement au Québec.

    C'est pourquoi il est proposé :

    16. Qu’en matière médicale, la CSST soit liée par l’opinion du médecin traitant;

    17. Que le droit de contestation de la CSST et des employeurs en matière médicale soit aboli;

    18. Que le Bureau d’évaluation médicale (BÉM) soit aboli.

    3. Le régime spécial dans les cas de maladies professionnelles pulmonaires

    Il n’est pas justifié que les travailleuses et les travailleurs victimes de maladies professionnelles pulmonaires soient tenus de passer par un processus particulier où six médecins spécialistes se seront prononcés sur le dossier avant qu’ils puissent enfin recevoir une décision de la CSST, et que l’opinion du médecin traitant, même s’il est pneumologue, ne soit aucunement considérée.

    Il est manifeste que l’objectif poursuivi par la mise en place de ce processus est de réduire au minimum le nombre de réclamations acceptées pour maladies professionnelles pulmonaires en s’assurant que le fardeau de preuve imposé aux victimes de ces maladies soit quasiment impossible à relever.

    C'est pourquoi il est proposé :

    19. Que dans les cas de maladies professionnelles pulmonaires, la CSST soit liée par l’opinion du médecin traitant sur les questions médicales;

    20. Que les Comités des maladies professionnelles pulmonaires ainsi que le Comité spécial des présidents des maladies professionnelles pulmonaires soient abolis.

    C. L’indemnisation de l’atteinte permanente ou temporaire

    Le régime de réparation des lésions professionnelles prévoit le versement d’une indemnité afin de compenser l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique découlant de la lésion. Cette compensation est tellement partielle et minime qu'on pourrait la qualifier de déni de droit...

    1. 1. L’atteinte permanente

    Les faibles montants forfaitaires alloués pour atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, qui ne compensent absolument pas l'atteinte réelle des victimes d’accidents ou de maladies du travail, contribuent à faire cesser les traitements prématurément et constituent rien de moins qu’un déni de droit.

    De plus, les victimes devant vivre avec cette atteinte permanente et des séquelles pendant toute leur vie, il serait normal que la compensation qui leur est versée le soit également pour la durée de leur existence. Enfin, l’évaluation des séquelles devrait tenir compte de la condition réelle des travailleuses et des travailleurs et non pas être fondée sur des barèmes mathématiques.

    C'est pourquoi il est proposé :

    21. Que l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique soit pleinement indemnisée par une rente à vie établie selon le taux d’atteinte permanente;

    22. Que le taux d’atteinte permanente tienne concrètement et réellement compte de la diminution des capacités physiques et/ou psychiques, de la douleur, de la perte de la jouissance de la vie et du préjudice esthétique.

    1. 2. L’atteinte temporaire

    Aucune compensation pour l’atteinte temporaire à l’intégrité physique ou psychique n’est prévue actuellement dans la loi pendant la période où la travailleuse ou le travailleur est en traitements médicaux. De plus, aucune aide personnelle ou ménagère n'est prévue pendant cette période.

    C'est pourquoi il est proposé :

    23. Que la CSST compense l’atteinte temporaire à l’intégrité physique ou psychique, notamment le déficit fonctionnel, le préjudice esthétique, les douleurs et la perte de jouissance de la vie pendant la période de consolidation médicale;

    24. Que la travailleuse ou le travailleur ait droit à l’aide personnelle à domicile et au remboursement des travaux d’entretien courant du domicile pendant la période de consolidation médicale.

    D. L'indemnisation en cas de décès

    La loi prévoit que les membres de la famille d’une travailleuse ou d’un travailleur décédé suite à une lésion professionnelle ont droit à certaines indemnités.

    Les indemnités forfaitaires versées en cas de décès suite à un accident ou une maladie du travail sont sous-évaluées et ne reflètent en rien la valeur de la vie d’une travailleuse ou d’un travailleur. Il est notamment indécent que les personnes à charge d’une travailleuse ou un travailleur décédé, qui sont dans l’incapacité de travailler, soient contraintes à recourir aux régimes d’assistance ou d’assurance sociale pour subvenir à leurs besoins.

    De plus, les enfants majeurs qui étudient à plein temps devraient pouvoir continuer de bénéficier de la rente mensuelle pour les mineurs pendant toute la durée de leurs études.

    Enfin, il est inacceptable que la loi ne reconnaisse aucune valeur intrinsèque à la vie d’une travailleuse ou d’un travailleur au Québec et qu’aucune compensation ne soit prévue à cet effet.

    C'est pourquoi il est proposé :

    25. Qu’il y ait juste compensation, par des rentes mensuelles, des conjointes ou des conjoints et des enfants des personnes décédées d’une lésion professionnelle;

    26. Que les personnes à charge ne pouvant travailler (enfant mineur, enfant majeur invalide ou conjoint invalide) puissent bénéficier d’une rente mensuelle suffisante, soit jusqu’à leur majorité (pour les enfants mineurs), soit une rente viagère (pour les personnes invalides);

    27. Que les enfants majeurs à charge, qui étudient à plein temps, aient droit de continuer de bénéficier des mêmes indemnités que les enfants mineurs pendant toute la durée de leurs études;

    28. Qu’une indemnité forfaitaire pour perte de la vie soit payable à la succession de la travailleuse ou du travailleur décédé.

    E. Le remplacement du revenu

    Le régime de réparation des lésions professionnelles prévoit le versement d’une indemnité afin de compenser la perte du revenu en cas d’incapacité de travail. Malheureusement, cette compensation mène souvent vers un appauvrissement important...

    1. Le calcul et le montant de l’indemnité

    Il est injustifié que les travailleuses et travailleurs victime d’une lésion professionnelle doivent assumer une pénalité de 10% de leur revenu. C’est plutôt aux employeurs que revient le devoir d’assumer l’ensemble des coûts rattachés à la compensation des lésions professionnelles et leurs conséquences.

    Il est également inacceptable d’imposer indirectement des indemnités qui sont légalement non imposables. On pourrait d'ailleurs se questionner sérieusement sur la forme des indemnités : devraient-elles être basées sur le revenu net et être réellement non imposables, ou plutôt sur le revenu brut et être imposables?

    C'est pourquoi il est proposé :

    29. Que l’indemnité de remplacement du revenu corresponde à 100% du revenu;

    30. Que la mesure de « redressement d’impôt » soit abolie;

    31. Que le revenu brut annuel utilisé pour calculer l’indemnité de remplacement du revenu soit déterminé sur la base du revenu brut annualisé prévu par le contrat de travail pour une semaine normale de travail à temps plein;

    32. Malgré la règle générale, que ce revenu brut annuel ne puisse être inférieur à l’ensemble des revenus d’emploi de la travailleuse ou du travailleur au cours des 12 mois qui ont précédé la lésion, en incluant les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les autres avantages financiers liés à son emploi de même que les prestations d’assurance-chômage;

    33. Que le revenu brut annuel utilisé pour calculer l’indemnité de remplacement du revenu ne puisse être inférieur au revenu annualisé que procure le salaire minimum pour une semaine normale de travail prévu à la Loi sur les normes du travail;

    34. Que la CSST soit tenue de rendre une décision écrite concernant le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.

    2. La durée et le versement de l’indemnité de remplacement du revenu

    Tant que la CSST n’aura pas à compenser les réelles conséquences économiques que les travailleuses et les travailleurs subissent lors de la perte de leur emploi, elle n’aura pas d’intérêt à véritablement réadapter les travailleuses et les travailleurs. Il est inacceptable que ce soit les travailleuses et les travailleurs, ainsi que les services publics, qui assument une partie des conséquences des lésions professionnelles.

    Il est difficilement justifiable que l’indemnité de remplacement du revenu, suite à la détermination d’un emploi convenable, soit diminuée d’un salaire fictif, que la travailleuse ou le travailleur ne gagne pas, pour un emploi fictif, que la travailleuse ou le travailleur n’occupe pas. Il est aussi injuste que l’indemnité réduite ne puisse être réévaluée à la hausse quand advient une baisse salariale de l’emploi convenable que la travailleuse ou le travailleur occupe.

    C'est pourquoi il est proposé :

    35. Que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu soit assuré jusqu’à la réintégration effective de la travailleuse ou du travailleur dans son emploi ou dans un emploi régulier convenable;

    36. Que l’indemnité de remplacement du revenu compense le manque à gagner réel lorsqu’un emploi convenable effectivement occupé offre un revenu inférieur à l’emploi occupé avant la lésion professionnelle.

    3. La sécurité sociale et les avantages sociaux

    En plus du salaire, le revenu comprend aussi les contributions à différentes mesures de sécurité sociale et avantages sociaux. En moyenne, elles représentent 30% du salaire. Il est inacceptable que des travailleuses et des travailleurs soient privés de protection sociale en raison du fait qu’ils ont été victime d’une lésion professionnelle. On ne peut également accepter qu’ils soient doublement pénalisés sur le plan économique en subissant un appauvrissement à la suite de leur lésion professionnelle et un appauvrissement au moment de leur retraite ou de la perte de leur emploi.

    De plus, le maintien des avantages sociaux en vigueur chez l’employeur au moment de la lésion ne devrait pas être limité à une ou deux années, selon la taille de l’entreprise.

    C'est pourquoi il est proposé :

    37. Que la CSST soit tenue de verser, à même le fonds d’accidents, la contribution à la RRQ pour la travailleuse ou le travailleur, qui est déjà calculée lors de la détermination de l’indemnité de remplacement du revenu, et celle de l’employeur;

    38. Que soit maintenu, sans limite de temps, la participation de la travailleuse ou du travailleur au régime de retraite, à l’assurance collective et à tous les autres avantages sociaux en vigueur chez l’employeur de même qu’aux régimes de sécurité sociale tels l’assurance-chômage et l’assurance-parentale;

    39. Que soit maintenu le versement de la contribution normale de l’employeur à ces différents régimes et avantages.

    F. La réadaptation et le retour au travail

    Le droit à la réadaptation et le droit de retour au travail sont deux droits qui sont apparus lors de la réforme en 1985. Malheureusement, le législateur ne les a pas assortis d’obligations très contraignantes pour les employeurs et la CSST, faisant ainsi en sorte que l’exercice de ces droits ne donne souvent pas grand-chose pour celles et ceux qui en ont le plus besoin.

    1. 1. La réadaptation

    La CSST est actuellement tenue de respecter le critère de la « solution la plus économique » en matière de réadaptation. Ce critère pervertit l’ensemble du processus de réadaptation, mène à des absurdités et doit être abandonné.

    Il est aussi temps de mettre fin aux formations non qualifiantes menant à des « diplômes-maison » qui sont émis par des écoles de formation privées et qui ne sont pas reconnus sur le marché du travail. Il en est de même pour les ressources en employabilité ou les conseillers en emploi, qui souvent ne sont pas membres d’un ordre professionnel.

    C'est pourquoi il est proposé :

    40. Que la CSST soit tenue de retenir en matière de réadaptation la « solution appropriée la plus équitable pour la travailleuse ou le travailleur » et non pas la « solution appropriée la plus économique »;

    41. Que les programmes de réadaptation professionnelle permettent véritablement de préparer les travailleuses ou les travailleurs à occuper un emploi réel;

    42. Que la CSST soit tenue d’offrir l’accès à des services professionnels d’orientation dans le réseau public en cas de nécessité de réorientation professionnelle;

    43. Que les programmes de formation offerts en réadaptation professionnelle soient des formations officiellement reconnues par le ministère de l’Éducation et soient dispensées dans le réseau public.

    1. 2. Le retour au travail

    La limite actuelle dans le temps du droit de retour au travail (un ou deux ans) incite les employeurs à se débarrasser des travailleuses et travailleurs victimes d’accidents et de maladies du travail. Les règles actuelles constituent une permission accordée aux employeurs de rompre le lien d’emploi avec les travailleuses et les travailleurs qui conservent des limitations fonctionnelles.

    Il est inacceptable que ce soit les travailleuses et les travailleurs les plus grièvement blessés qui soient contraints de changer de vie, de chercher un nouveau travail et d’assumer financièrement la perte du lien d’emploi.

    C'est pourquoi il est proposé :

    44. Que le droit à la pleine sécurité d’emploi suite à une lésion professionnelle soit garanti;

    45. Que la travailleuse ou le travailleur continue d’accumuler de l’ancienneté dans l’établissement où est survenue sa lésion jusqu’au jour de son retour au travail;

    46. Que le droit de retour au travail soit prévu, sans égard à la durée de l’arrêt de travail, dès que la lésion est consolidée et que la réadaptation est terminée;

    47. Que, si la réintégration chez l’employeur ne peut se réaliser ou s’il y a mise à pied pour des raisons arbitraires, la CSST garantisse, sans limite de temps, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu, le maintien des avantages sociaux et le rang d’ancienneté tant et aussi longtemps qu’un autre emploi convenable n’est pas occupé.

    1. 3. L’assignation temporaire

    Il est injustifié que des travailleuses et des travailleurs soient contraints de travailler, pendant qu’ils tentent de suivre des traitements afin d’améliorer leur condition, sans qu’ils n’aient un mot à dire et ce dans des conditions de travail qui souvent ne respectent pas leurs limitations fonctionnelles ou leur dignité humaine, tout cela pour sauver de précieux dollars à leur patron.

    Il n’est également pas acceptable que des travailleuses et travailleurs soient contraints de travailler, dans les faits, à 90% de leur salaire.

    C'est pourquoi il est proposé :

    48. Que l’assignation temporaire ne soit autorisée que si que la travailleuse ou le travailleur y consent avec l’accord de son médecin traitant;

    49. Que la travailleuse ou le travailleur reçoive son plein salaire et les avantages liés à l’emploi qu’il occupait au moment de la lésion, même lorsque le travail qui lui est assigné temporairement est accompli à temps partiel ou à titre de solution provisoire de travail.

    G. L’accès à la justice

    Pour pouvoir bénéficier du régime d’indemnisation, il faut être capable d’exercer ses droits et de les faire respecter. Or, trop souvent, à cause des mécanismes de règlement des litiges prévus à la loi et de leur fonctionnement, justice n’est pas rendue.

    Afin de préserver l’indépendance et l’impartialité de la justice, la CSST ne devrait pas pouvoir décider, participer ou intervenir dans le processus de contestation de ses décisions. Les délais pour contester les décisions devraient être suffisamment longs pour permettre de prendre conseil et les travailleuses et travailleurs devraient pouvoir obtenir remboursement des frais qu’ils doivent engager pour leur défense.

    Il faut enfin interdire que des organismes publics comme la CSST et la CLP, qui sont chargés d’appliquer une loi d’ordre public, participent à la négociation, à la rédaction et à la signature de transactions qui contournent la loi dans le cadre du processus de conciliation.

    C'est pourquoi il est proposé :

    50. Que les travailleuses et les travailleurs aient accès à deux paliers d’appel impartiaux, compétents et indépendants de la CSST pour contester les décisions de la CSST;

    51. Qu’il soit interdit que la CSST intervienne en tant que partie devant un tribunal chargé de statuer sur une décision qu’elle a rendue;

    52. Que soit créé un régime de remboursement des frais raisonnables engagés par les travailleuses et travailleurs pour leur défense, régime financé par les cotisations patronales à la CSST;

    53. Que les travailleuses et travailleurs puissent contester toute décision de la CSST dans un délai d’au moins 60 jours;

    54. Que soit suspendu, en cas de contestation, l’effet de toute décision rendue en révision mettant fin à une indemnité;

    55. Qu’il soit interdit à la CSST et à la CLP de participer d’une quelconque façon à la négociation, à la rédaction et à la signature de transactions privées dans le cadre du processus de conciliation.