Ce texte a été écrit l'automne 2010. Le projet de loi n° 110 est par la suite mort au feuilleton suite à l'abrogation de la législature en février 2011. En avril 2012, le projet de loi n° 60 a été déposé, mais il est lui aussi mort au feuilleton suite à la tenue d'élections générales en 2012. Aujourd'hui, les travailleuses domestiques attendent toujours la fin du traitement triplement discriminatoire qui leur est réservé par le régime d'indemnisation.
Le 4 juin 2010, le ministre du Travail alors en poste, Sam Hamad, déposait le projet de loi n° 110 afin de répondre aux nombreuses organisations qui lui demandaient d’agir dans le dossier de la couverture des travailleuses domestiques depuis plus de cinq ans ainsi qu’à l’avis de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) publié en décembre 2008.
Il aura donc fallu plus de cinq ans pour apporter des modifications législatives visant à corriger une situation jugée triplement discriminatoire, soit l’exclusion des domestiques et des gardiennes de la définition de « travailleur » dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).
Cependant, force est de constater que le projet de loi n° 110 (Loi modifiant le régime de santé et de sécurité du travail pour accorder une plus grande protection à certains domestiques) n’élimine absolument pas la discrimination envers les domestiques et les gardiennes. En effet, non seulement maintient-il un traitement différent pour ces travailleuses et travailleurs mais il élargit le nombre de travailleuses et travailleurs qui pourraient être dorénavant discriminés.
Nous ne sommes pas les seuls à poser ce diagnostic. Tant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) que le Conseil du statut de la femme (CSF) sont très critiques face à ce projet de loi (vous pouvez consulter les commentaires de la CDPDJ 1 et le mémoire du CSF 2).
Voici donc notre analyse de ce projet de loi.
L’essentiel des modifications apportées par le projet de loi n° 110 consiste à modifier les définitions de « travailleur », « domestique » et « établissement » dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et à ajouter une définition de « domestique » dans la Loi sur la santé et sécurité du travail (LSST). Bien sûr, d’autres modifications sont proposées mais c’est au chapitre des définitions que l’intention du ministre du Travail est clairement exprimée.
Le projet de loi élimine l’exclusion des domestiques et des gardiennes de la définition de « travailleur » que l’on retrouve actuellement dans la loi.
Pris isolément, cet amendement, qui met fin à l’exclusion légale automatique du domestique et de la gardienne, semble donc répondre adéquatement aux nombreuses demandes et mettre fin à la discrimination que subissaient ces deux catégories de travailleuses et travailleurs.
Toutefois, comme nous le verrons plus loin, malgré cela, un grand nombre de domestiques ne pourraient être considérés comme « travailleur » au sens de la loi.
Le projet de loi propose une nouvelle définition de « domestique » : une personne physique qui, en vertu d’un contrat de travail conclu avec un particulier et moyennant rémunération, a pour fonction principale, au logement de ce particulier, d’effectuer des travaux ménagers, d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée ou d’accomplir toute autre tâche d’employé de maison.
Le projet de loi propose donc d’élargir la définition de domestique. En effet, la notion de « domestique » inclurait, en plus des personnes effectuant des travaux ménagers dans le logement d’un particulier, toutes les gardiennes, résidentes ou non ainsi que la personne accomplissant toute autre tâche d’employé de maison.
Rappelons-nous que la loi actuelle, à l’instar des autres lois du travail au Québec, définit de façon plus restreinte le « domestique » : une personne engagée par un particulier qui effectue des travaux ménagers ou, si elle réside dans le logement, une personne qui garde une autre personne. Les autres types de domestiques, tels jardinier, chauffeur, cuisinier ou homme à tout faire, ne sont donc pas compris dans cette définition; ainsi ils ne sont pas actuellement visés par l’exclusion automatique prévue par la loi et peuvent donc être considérés comme « travailleur » au sens de la loi s’ils respectent les critères qui y sont prévus.
Pourquoi, alors que l’on vient d’éliminer l’exclusion des domestiques et des gardiennes de la notion de « travailleur », et par conséquent de les inclure dans cette notion, vient-on inclure d’autres travailleuses et travailleurs dans la notion de « domestique », travailleuses et travailleurs qui étaient déjà des « travailleurs » au sens de la loi?
Ainsi que nous le disions précédemment, alors qu’au Québec on retrouve dans les lois du travail une définition plutôt restreinte du domestique, en Ontario on utilise une définition de domestique plus large : elle comprend les gardiennes d’enfants, gardes du corps, majordomes, intendants en service privé, chauffeurs, personnes de ménage, personnes de compagnie, cuisiniers, jardiniers, personnes à tout faire, bonnes à tout faire, servantes.
Lors des diverses rencontres que la Coalition La CSST pour les travailleurs et travailleuses domestiques a eu avec la CSST, il n’a toujours été question que de comparaisons avec l’Ontario malgré que les régimes d’autres provinces ou territoires canadiens, de surcroit plus semblables au régime québécois, offrent aussi une couverture aux domestiques. Le ministre du Travail semble avoir décidé d’adopter l’approche ontarienne telle que la CSST le privilégiait…
Finalement, la modification de cette définition comporte deux autres éléments qui méritent d’être soulignées.
Le lieu de travail serait dorénavant au logement et non plus dans le logement du particulier, ce qui permet de couvrir les personnes pouvant travailler à l’extérieur du logement (jardinier, chauffeur). Cette modification est donc apportée dans la logique d’inclure à la notion de domestique « la personne accomplissant toute autre tâche d’employé de maison ».
D’autre part, contrairement à la définition générale de « travailleur », la définition proposée pour le « domestique » ne prévoit pas que la conclusion par un domestique d’un contrat d’apprentissage rémunéré permette la couverture par la loi. Pourquoi un traitement différent pour ces travailleuses et travailleurs? Les tâches qu’elles et ils accomplissent dans le cadre de leur travail ne demandent-elles pas d’apprentissage? Sont-elles « naturellement » connues de toute femme et de tout homme?
À ce stade, on peut penser que les définitions précédemment modifiées, mis à part l’impossibilité d’être couvert par la loi via un contrat d’apprentissage, vont dans le sens de mettre fin à la discrimination tel que le recommandait la CDPDJ.
Le projet de loi propose un ajout à la définition d’« établissement ». Cette notion est fondamentale puisque pour être considéré « travailleur » au sens de la loi, il faut travailler pour un « employeur » qui a un établissement au Québec.
La définition d’établissement se lirait dorénavant ainsi : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail; ce mot comprend toutefois, dans le cas d’un domestique engagé sur une base régulière d’au moins 24 heures par semaine, le logement particulier où les services sont habituellement rendus.
Ainsi qu’on le voit, bien que l’exclusion du domestique ait été éliminée de la définition de « travailleur », la couverture du domestique n’est pas automatique pour autant et se joue au niveau de l’établissement. C’est ici qu’on vient définir si le particulier doit être considéré comme un employeur et par conséquent si le domestique est un travailleur.
C’est également ici que l’on comprend l’objectif réel de l’élargissement de la notion de domestique. En effet, on élargit la notion de domestique à plus de types de travail mais on vient restreindre ici le nombre de domestiques qui seraient couverts (base régulière d’au moins 24 heures par semaine). Dorénavant, tous les domestiques, même ceux qui n’étaient pas visés par l’exclusion automatique prévue par la loi actuelle, devraient travailler sur une base régulière d’au moins 24 heures par semaine, ce qui n’est pas le cas pour l’ensemble des autres travailleuses et les travailleurs. En effet, la loi ne prévoit ni un nombre minimal d’heure de travail, ni la nécessité de travailler sur une base régulière.
Nous l’avons indiqué précédemment, le modèle privilégié par la CSST a toujours été le régime ontarien. Rappelons que le régime ontarien couvre automatiquement les travailleuses domestiques si elles travaillent plus de 24 heures par semaine pour un même employeur pendant un nombre significatif de semaines durant l’année. Il les couvre également si, travaillant pour deux employeurs, elles cumulent plus de 24 heures par semaine pendant un nombre significatif de semaines durant l’année et effectuent au moins une tâche commune aux deux employeurs (garder les enfants des deux familles après l’école par exemple). Dans ce cas, les deux employeurs cotiseront conjointement au régime.
Avec le projet de loi qui nous est soumis, on comprend que bien que le très restrictif modèle ontarien était encore trop généreux pour le ministre du Travail.
Par ailleurs, il faut le dire, le fait de lier l’existence de l’établissement au statut de domestique, et non pas à celui de l’employeur, relève de la pure fiction juridique, pour ne pas parler de contorsion. En effet, le domicile du particulier embauchant deux domestiques travaillant dans la même maison, l’une à 40 heures par semaine et l’autre à raison de 20 heures, serait un établissement pour celle travaillant 40 heures par semaine et ne le serait pas pour celle travaillant 20 heures par semaine.
L’exigence de travailler au moins 24 heures par semaine maintien donc la discrimination. Mais la proposition du ministre va plus loin puisque cela doit se faire « sur une base régulière ». Cela nous apparaît problématique et pourrait permettre toutes sortes d’interprétations.
En effet, lorsque l’on parle d’une base régulière, on parle d’une fréquence ou d’une période sans interruption ou à intervalles égaux. L’unité de cette période ou fréquence est ici basée sur la semaine et chaque semaine doit contenir au moins 24 heures de travail. Cela pourrait certainement exclure les travailleurs domestiques saisonniers (les jardiniers par exemple) et les travailleurs domestiques sur appel (un cuisinier qui ne travaillerait que 4 heures par jour, soit 20 heures par semaine de façon régulière, mais travaillerait également fréquemment sur appel selon les réceptions données par son patron). Cela pourrait même exclure une travailleuse domestique qui travaille à temps plein (40 heures par semaine) mais dont les patrons prennent 8 semaines de vacances dans leur résidence secondaire pour laquelle ils n’ont pas besoin de ses services; elle ne travaillerait donc pas à toutes les semaines mais seulement 44 semaines par année.
En résumé, selon cet amendement, le logement du particulier qui embauche un domestique moins de 24 heures par semaine sur une base régulière n’est pas inclus dans la notion d’établissement et ce particulier, en conséquence, n’est pas un employeur au sens de la loi. Ainsi, la travailleuse qui œuvre moins de 24 heures au logement d’un particulier n’aurait pas d’« employeur » au sens de la loi, ne serait donc pas un « travailleur » au sens de la loi et ne bénéficierait donc pas de la couverture automatique de la loi.
On comprend donc que si ces amendements étaient apportés à la loi, la situation décrite par la CDPDJ comme étant discriminatoire se perpétuerait et s’élargirait à l’ensemble des travailleuses et des travailleurs domestiques n’étant pas engagés sur une base régulière d’au moins 24 heures par semaine.
Le projet de loi n° 110 propose l’ajout de la définition de domestique dans la LSST. Cette définition réfère à celle de la LATMP : un domestique au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L’objectif visé par l’ajout de cette définition n’est pas de permettre la couverture des travailleuses domestiques et des gardiennes par la LSST puisque, n’étant pas exclues de la notion de « travailleur » au sens de cette loi, elles sont déjà couvertes par la loi. L’objectif est donc plutôt « d’adapter » la LSST à la réalité du travail domestique en maison privée.
Cependant, pour bien comprendre la portée de cet ajout dans la LSST, il faut le mettre en parallèle avec un autre ajout au chapitre du « champ d’application » de la loi.
L’amendement proposé est l’ajout d’un alinéa stipulant que : dans le cas d’un domestique engagé sur une base régulière d’au moins 24 heures par semaine, le logement où les services sont habituellement rendus est considéré comme l’établissement de son employeur, aux seules fins de l’application des articles 14, 28,33 et 37 et du paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 223.
L’objectif officiel de cet amendement est de clarifier la notion d’établissement afin d’y inclure le logement dans certaines circonstances, assurant ainsi que certaines travailleuses domestiques seraient couvertes par la loi, notamment en ce qui concerne le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite.
Ce que l’on doit cependant comprendre de cette « clarification », c’est que le ministre du Travail a choisi d’abonder dans le sens de la CSST qui a toujours prétendu que les travailleuses domestiques et les gardiennes n’étaient pas couvertes par le retrait préventif puisque la notion d’établissement n’incluait pas le logement d’un particulier.
Ce qu’il faut surtout retenir, c’est qu’avec cet amendement, les travailleuses domestiques travaillant moins de 24 heures par semaine ne seraient dorénavant plus couvertes par les articles amendés et n’auraient notamment plus droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite. Même une travailleuse domestique, travaillant 20 heures par semaine et ayant souscrit une protection personnelle à la CSST en vertu de la LATMP, n’aurait plus droit au retrait préventif car l’inscription en vertu de la LATMP ne vise que l’indemnisation en cas de lésion professionnelle.
Ces amendements inter-reliés ont donc pour effet d’exclure de la couverture de la LSST des travailleuses et des travailleurs domestiques qui étaient auparavant théoriquement couverts.
La revue des amendements aux diverses définitions nous permet déjà de dire que le projet de loi qui nous est soumis, bien qu’il amende la définition de « travailleur » pour y biffer l’exclusion des domestiques et des gardiennes et qu’il modifie la définition de « domestique » pour y inclure tous les « employés de maison », ne leur assurent aucunement une couverture automatique comme pour tous les autres travailleurs et travailleuses au Québec.
Au contraire, il élargie la notion de domestique à un plus grand nombre de travailleuses et travailleurs pour mieux les exclure des protections auxquelles elles et ils pouvaient, théoriquement à tout le moins, prétendre avant. Sans prêter d’intentions aux personnes qui embauchent des domestiques, il n’est pas farfelu de penser qu’ils choisiront, dans bien des cas, de scinder un postes à plein temps (40 heures par semaine) afin de ne pas avoir à payer de cotisation (pour deux postes à 20 heures par semaine) et donc à ne pas assurer la protection et l’indemnisation des travailleuses et travailleurs domestiques.
Finalement, la fiction juridique créée par le rattachement de la notion d’établissement au statut du domestique plutôt qu’à celui de l’employeur ne peut que mener à des aberrations et à des dénis de droits pour ces travailleuses et les travailleurs.
D’autres amendements contenus dans le projet de loi posent problème et contribuent à perpétuer la discrimination.
Le projet de loi propose d’amender les articles 256 et 257 de la loi qui accordent à la CSST le pouvoir d’ordonner à l’employeur de réintégrer la travailleuse ou le travailleur qui a été congédié ou suspendu parce qu’elle ou il a été victime d’une lésion professionnelle ou parce qu’elle ou il a exercé un droit prévu par la loi. L’amendement ferait en sorte que, pour les domestiques, la CSST ne pourrait pas ordonner la réintégration.
Il est important de rappeler que ce pouvoir est accordé à la CSST uniquement lorsque la preuve est faite qu’il y a eu un congédiement illégal. En effet, on parle ici d’un congédiement ou d’une suspension faite par un employeur qui veut infliger une « punition » à la travailleuse ou au travailleur parce qu’il a eu un accident, a présenté une réclamation ou a exercé un droit que lui confère la loi.
Éliminer la possibilité de forcer la réintégration, c’est presque encourager les employeurs à congédier les domestiques qui auraient un accident ou réclameraient. Cette distinction défavorisant les domestiques nous semble être injustifiée et discriminatoire.
Au surplus, il faut noter que l’ordonnance de verser au domestique l’équivalent du salaire et des autres avantages dont il a été privé équivaudrait souvent à ne rien débourser puisque si la travailleuse ou le travailleur a été indemnisé par la CSST, elle ne pouvait recevoir en même temps son salaire. On parle donc ici uniquement des périodes où la CSST n’a pas indemnisé la travailleuse ou le travailleur.
Notons finalement que l’abolition du pouvoir d’ordonner la réintégration n’est pas non plus remplacée par la possibilité d’accorder des dommages et intérêts ou des dommages punitifs.
Le projet de loi propose la même restriction dans le cas de l’exercice du recours prévu à la loi lorsque l’employeur refuse de réintégrer la travailleuse ou le travailleur qui redevient capable d’exercer son emploi alors que sont droit de retour au travail n’est pas expiré.
Le projet de loi maintient « officiellement » pour les domestiques le « droit » de retour au travail mais ne lui offre pas un recours lui permettant de réintégrer son emploi si l’employeur refuse. Les travailleuses domestiques et les gardiennes ont un droit mais l’employeur ne peut être contraint de le respecter. En d’autres mots, on accorde à une travailleuse domestique ou à une gardienne le bénéfice de la protection de la loi à la condition qu’elle n’ait pas besoin de protection face à son employeur…
Tout comme pour le recours en cas de congédiement illégal, cette distinction d’avec l’ensemble des autres travailleuses et travailleurs nous apparaît discriminatoire.
Finalement, le projet de loi prévoit une dernière modification qui peut sembler anodine mais qui nous apparaît injustifiée et qui, de plus, pourrait s’avérer préjudiciable pour les travailleuses et travailleurs domestiques.
Le projet de loi prévoit que l’article 280 de la loi ne s’appliquerait pas à l’employeur d’un domestique. Cet article prévoit que chaque lésion professionnelle survenant au Québec doit être consignée. Pour les arrêts de travail de plus d’une journée, l’employeur doit aviser la CSST alors que pour les lésions qui ne rendent pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée, elles doivent être consignées dans un registre d’accidents.
On comprend mal pourquoi l’employeur d’un domestique n’aurait pas une telle obligation. On peut obtenir un registre d’accident sur le site de la CSST en téléchargeant ou en commandant une copie papier gratuitement. Il s’agit d’un outil très simple et facile à remplir en quelques minutes. Dans un tel contexte, pourquoi éliminer le registre pour les employeurs d’un domestique? La seule justification qui peut venir à l’esprit est la volonté de camoufler des accidents!
En effet, en plus d’être très facile à tenir, l’utilité d’un tel registre a été démontrée à de nombreuses reprises, particulièrement en matière de survenance d’un accident du travail. L’absence d’obligation d’avoir un tel registre pourrait avoir un impact important pour une travailleuse qui voudrait faire sa preuve. En effet, pensons au cas d’un accident qui peut sembler bénin et qui se complexifie une ou deux semaines plus tard, justifiant alors une visite médicale et un arrêt de travail; il pourra être très difficile, si l’accident n’est pas consigné au registre, de faire la preuve de l’existence d’un événement et du fait qu’il a été déclaré à l’employeur dès sa survenance.
Ces modifications proposées, tout en étant pas la pierre d’assise du projet de loi, n’en indiquent pas moins une volonté de continuer à traiter les travailleuses et travailleurs domestiques et les gardiennes différemment des autres travailleuses et travailleurs au Québec et d’ainsi perpétuer la discrimination à leur égard.
Le projet de loi n° 110 propose de nombreuses autres modifications à la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Après avoir pris connaissance de ces modifications et avec la réserve que nous ne sommes pas des spécialistes de la LSST, les modifications proposées nous semblent être plutôt des questions d’adaptation des règles de la loi actuelle à la réalité des conditions de travail dans les maisons privées.
Le dépôt du projet de loi n° 110 a le mérite de mettre enfin sur la table les intentions gouvernementales visant à régulariser la situation des domestiques et des gardiennes en ce qui à trait a leur couverture par la LATMP.
Cependant, on doit le dire, ce projet de loi n’atteint pas l’objectif d’éliminer la discrimination tel que le lui demandait la CDPDJ. Il faut rappeler que le fondement de la discrimination dénoncée est le traitement particulier que l’on réserve à cette catégorie de travailleuses et travailleurs.
De plus, comme son intitulé l’indique si bien, la Loi modifiant le régime de santé et de sécurité du travail pour accorder une plus grande protection à certains domestiques, n’accorde qu’une certaine protection à certaines travailleuses et travailleurs domestiques, tout en perpétuant la discrimination à leur égard et en l’élargissant même à d’autres travailleuses et travailleurs qui ne l’étaient pas auparavant.
Nous pensons que le projet de loi doit être revu et exhortons la nouvelle ministre du Travail de convoquer une commission parlementaire pour que nous puissions, avec les autres organisations impliquées dans ce dossier, lui proposer des solutions simples et claires pour éliminer réellement cette discrimination qui a trop durée.
_______________
1 Commentaires de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur le projet de loi n° 110, septembre 2010.
2 Mémoire du Conseil du statut de la femme sur le projet de loi n° 110, mars 2011.
Pour plus d'information, vous pouvez aussi consulter :